Objet
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé centre national de gestion, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :
1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;
5° (Abrogé) ;
6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;
7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;
8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;
9° La mise en œuvre des contrats d'engagement de service public souscrits dans le cadre de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;
10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;
14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;
15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;
16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;
17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;
18° La gestion, le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du même code ;
19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;
20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie et la délivrance des autorisations d'exercice pour ces mêmes professions en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;
21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 6213-20 du code de la santé publique ;
22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4111-4 du code de la santé publique ;
23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des articles R. 4111-6, R. 4111-7, R. 4111-1-1, R. 4111-18, D. 4111-30, R. 4111-40, R. 4221-1-2, R. 4221-1-3, R. 4221-13-3, R. 4221-13-6, D. 4221-14-3, R. 4221-14-8 du code de la santé publique, et des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.
Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :
1° Les procédures de recrutement ;
2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;
4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;
7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.
La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée concerne :
1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales :
a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret ;
b) Les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret :
a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret ;
b) Les personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 précité nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
3° Les personnels de direction de ces établissements relevant du décret du 2 août 2005 précité et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales.
En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé et par les décrets n° 2005-921 et n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés ainsi que par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées à l'article 41, à l'exception de ses 3°, 4°, 6°, 6° ter, 11° et 12°, ainsi qu'aux articles 45 et 45-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Les décisions d'autorisation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.
Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend trente membres :
1° Onze membres représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;
g) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
h) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;
i) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;
3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;
4° Huit membres représentant les personnels gérés par le centre :
a) Cinq membres proposés par les cinq organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ;
b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, par les organisations syndicales dans l'ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu'elles représentent, mentionnés au 4° de l'article 6, lors de ces élections. Pour les représentants mentionnés au a du 4°, l'élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.
Les membres mentionnés aux f à i du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace. Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5° de l'article 6 est assuré par ses suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'ils remplacent.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux f à i du 1° et aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.
Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.
Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat ;
2° bis Le budget et le compte financier ;
3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l'article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l'article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9° Les subventions accordées par l'établissement ;
10° Les redevances pour services rendus ;
11° Les participations à des groupements d'intérêt public ;
12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d'affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° bis sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les recettes du centre national de gestion comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.
3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée règle sa contribution au centre national de gestion dans les deux mois à compter de la publication de l'arrêté qui en fixe le taux et lui transmet, dans les mêmes délais, une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels.
4° Le produit des redevances pour services rendus ;
5° Les produits divers, dons et legs.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SANH0721532D
Nature : Décret
Date : 01/03/2022
Statut : En vigueur
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