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Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

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Article abrogé 1

Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé centre national de gestion, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.


Article 2

Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;

5° (Abrogé) ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

9° La mise en œuvre des contrats d'engagement de service public souscrits dans le cadre de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;

18° La gestion, le secrétariat, la présidence des commissions d'autorisation d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie et la délivrance des autorisations d'exercice pour ces mêmes professions en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;

21° La délivrance des autorisations d'exercice relevant des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 6213-20 du code de la santé publique ;

22° La gestion des dossiers de demande d'exercice et la délivrance des autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4111-4 du code de la santé publique ;

23° La délivrance des autorisations d'exercice en application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

24° L'affectation des candidats à l'autorisation d'exercice en application des articles R. 4111-6, R. 4111-7, R. 4111-1-1, R. 4111-18, D. 4111-30, R. 4111-40, R. 4221-1-2, R. 4221-1-3, R. 4221-13-3, R. 4221-13-6, D. 4221-14-3, R. 4221-14-8 du code de la santé publique, et des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.



Article 2-1

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :

1° Les procédures de recrutement ;

2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;

4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;

7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.


Article 2-2

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 précité nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

3° Les personnels de direction de ces établissements relevant du décret du 2 août 2005 précité et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales.


Article 2-3

En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé et par les décrets n° 2005-921 et n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés ainsi que par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées à l'article 41, à l'exception de ses 3°, 4°, 6°, 6° ter, 11° et 12°, ainsi qu'aux articles 45 et 45-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Les décisions d'autorisation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

3° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.


Article 3
Les personnels de direction et les directeurs des soins, d'une part, et les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, d'autre part, font l'objet d'une gestion distincte.


Article 4
Dans les domaines relevant de sa compétence, le centre national de gestion communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.


Article 5
Pour l'exercice de ses missions, le centre national de gestion peut notamment :

1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

2° Attribuer des subventions, prêts ou avances pour la réalisation des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions.

Article 6

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend trente membres :

1° Onze membres représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

g) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

h) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;

i) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;

3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;

4° Huit membres représentant les personnels gérés par le centre :

a) Cinq membres proposés par les cinq organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ;

b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ;

5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.



Article 7

Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, par les organisations syndicales dans l'ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu'elles représentent, mentionnés au 4° de l'article 6, lors de ces élections. Pour les représentants mentionnés au a du 4°, l'élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.

Les membres mentionnés aux f à i du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace. Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5° de l'article 6 est assuré par ses suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'ils remplacent.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux f à i du 1° et aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.


Article 8

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat ;

2° bis Le budget et le compte financier ;

3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l'article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l'article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l'établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d'intérêt public ;

12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d'affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.


Article 9
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

Le directeur général du Centre national de gestion, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.

Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Article 11
Le président fixe l'ordre du jour.

Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.

Le président peut, en cas d'urgence, convoquer les membres du conseil d'administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.

Il est tenu un registre des délibérations.

Article 12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou ayant donné procuration. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou ayant donné procuration. Le vote par procuration est admis. Un même membre en exercice ne peut disposer que d'une seule procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 13

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :



Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.



Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° bis sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.



Article abrogé 14

Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.

Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

Article 15
Le directeur général du centre national de gestion est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le directeur général dirige le centre national de gestion. Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Outre les mesures qu'il prend en vertu de l'article 2, il accomplit tous les actes qui ne sont pas attribués au conseil d'administration en vertu de l'article 8.

Il prépare et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.

Il recrute et nomme les agents dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels rémunérés par l'établissement à l'exclusion des conseillers départementaux des établissements de santé.

Il agit en justice au nom de l'établissement pour les décisions et conventions relatives à la gestion de ce dernier et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article 8.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces décisions font l'objet d'une publication.

Article 16

Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.




Article abrogé 17

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.


Article 18
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


Article 19

Les recettes du centre national de gestion comprennent :


1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;


2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.


Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.


L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.


A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.


3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée règle sa contribution au centre national de gestion dans les deux mois à compter de la publication de l'arrêté qui en fixe le taux et lui transmet, dans les mêmes délais, une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels.


4° Le produit des redevances pour services rendus ;


5° Les produits divers, dons et legs.



Article 20
Les dépenses du centre national de gestion comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.


Article 21
Le personnel est constitué par :

1° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition auprès du centre ;

2° Les personnels contractuels de droit public, recrutés et nommés par le directeur général ;

3° Les personnels d'organismes publics mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.

Article 22
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la santé publique - art. R6143-36-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-10 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-11 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-17 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-201 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-204 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-205 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-206 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-208 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-209 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-21 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-214 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-218 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-219 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-22 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-220 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-225 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-229 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-236-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-237 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-240 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-246 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-249 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-250 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-252 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-253 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-254 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-255 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-256 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-263 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-267 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-268 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-270 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-274 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-275 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-307 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-316 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-317 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-33 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-37 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-50 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-50-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-52 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-54 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-60 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-65 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-7 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-74 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-75 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-77 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-78 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-79 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-8 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-80 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-88 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-9 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-92 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-93 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-96 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. R6152-97 (V)


Article 23
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 - art. 27 (Ab)
Modifie Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 - art. 28 (Ab)
Modifie Décret n°89-739 du 12 octobre 1989 - art. 2 (Ab)
Modifie Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 - art. 5 (V)
Modifie Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 - art. 9 (VT)
Modifie Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 - art. 3 (Ab)
Modifie Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 3 (Ab)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 10 (V)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 12 (V)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 13 (V)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 13 bis (V)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 14 (V)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 15 (V)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 19 (V)
Modifie Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 22 (V)
Modifie Décret n°94-735 du 19 août 1994 - art. 4 (VT)
Modifie Décret n°94-735 du 19 août 1994 - art. 9 (VT)
Modifie Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 5 (M)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 13 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 15 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 17 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 20 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 21 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 22 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 32 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 4 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 7 (V)
Modifie Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 9 (V)
Modifie Décret n°2001-1344 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)
Modifie Décret n°2001-1344 du 28 décembre 2001 - art. 2 (V)
Modifie Décret n°2001-1344 du 28 décembre 2001 - art. 3 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 13 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 15 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 17 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 20 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 21 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 22 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 30 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 4 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 7 (V)
Modifie Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 - art. 9 (V)
Modifie Décret n°2001-1346 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)
Modifie Décret n°2001-1346 du 28 décembre 2001 - art. 2 (V)
Modifie Décret n°2001-1346 du 28 décembre 2001 - art. 3 (V)
Modifie Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 9 (V)
Modifie Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 52 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 1 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 11 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 16 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 17 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 19 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 20 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 29 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 30 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 4 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 5 (V)
Modifie Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 7 (V)
Modifie Décret n°2005-922 du 2 août 2005 - art. 11 (V)
Modifie Décret n°2005-922 du 2 août 2005 - art. 13 (V)
Modifie Décret n°2005-922 du 2 août 2005 - art. 15 (V)
Modifie Décret n°2005-922 du 2 août 2005 - art. 2 (V)
Modifie Décret n°2005-922 du 2 août 2005 - art. 6 (V)
Modifie Décret n°2006-720 du 21 juin 2006 - art. 4 (V)


Article 24
a modifié les dispositions suivantes



Article 25
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de justice administrative. - art. R431-9 (V)
Crée Code de justice administrative. - art. R811-10-3 (V)


Article 26
I. - Les biens, droits et obligations de l'Etat afférents aux missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont transférés au centre national de gestion.

II. - Les ministres chargés de l'économie, de la santé et du budget établissent le budget du centre pour l'exercice 2007. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 8.

III. - Le premier représentant du personnel siégeant au conseil d'administration au titre du 5° de l'article 6 est désigné par voie de tirage au sort. Il exerce son mandat jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 7.

IV. - A l'exclusion des actes restant de la compétence du préfet dans les conditions mentionnées aux articles 20, 22 et 29 du décret susvisé du 5 octobre 2006, le directeur général du centre national de gestion exerce les compétences prévues à l'article 2 à compter de la date d'installation du conseil d'administration.

Article 27

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Source : DILA, 01/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/