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Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

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Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail.


Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.

Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.

Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement.

L'évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s'effectue dans les conditions suivantes pour le mois sur la base du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

- rémunérations inférieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2003 : 35 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 18 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 41 et 22 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 47 et 26 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 53 et 29 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 60 et 32 Euros ;

- rémunérations égales ou supérieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,6 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 40 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 21 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 47 et 27 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 54 et 33 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 61 et 39 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 70 et 45 Euros ;

- rémunérations égales ou supérieures à 0,6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,7 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 43 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 23 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 51 et 32 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 60 et 41 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 70 et 50 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 80 et 60 Euros ;

- rémunérations égales ou supérieures à 0,7 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,9 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 47 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 25 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 58 et 38 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 69 et 50 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 80 et 62 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 90 et 75 Euros ;

- rémunérations égales ou supérieures à 0,9 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,1 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 84 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 83 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 90 et 86 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 97 et 89 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 103 et 92 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 110 et 95 Euros ;

- rémunérations égales ou supérieures à 1,1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,3 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 93 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 86 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 102 et 93 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 111 et 100 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 120 et 107 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 130 et 115 Euros ;

- rémunérations égales ou supérieures à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,5 fois ce plafond :
à compter du 1er janvier 2003 : 94 Euros, lorsque le logement comporte une pièce principale et 93 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 110 et 109 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 122 et 117 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 136 et 126 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 150 et 140 Euros ;

- rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2003 :
102 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 100 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 119 et 115 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 136 et 130 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 153 et 144 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 170 et 160 Euros.

L'évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d'euro le plus proche. L'évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s'entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre des jours ouvrables y contenus.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.


Article 3 bis

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition par l'employeur d'une borne de recharge électrique, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l'utilisation de celle-ci, est évalué dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul, y compris pour les frais d'électricité ;

2° Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail :

a) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge :


-lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;

-lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 000 euros. Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans.


b) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.


Article 4
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.


Article 5

Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'avantage logement est déterminé d'après la valeur réelle.


Article 6

Le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 3 bis, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.


Article 7
Les montants mentionnés en euros sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile considérée, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. Le barème des montants est établi et diffusé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les montants prévus à l'article 2 seront revalorisés selon ces dispositions à compter du 1er janvier 2008.

Les forfaits déterminés aux articles 3 et 4 sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Article 8
L'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est abrogé.


Article 9
Le présent arrêté est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter de cette date.


Article 10

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/