L’organe délibérant
L’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des critères de modulation sont fixés par la délibération organisant le régime indemnitaire au sein de la collectivité.
Ces critères sont forcément objectifs (niveau de poste, nombre d’agents encadrés…), car il s’agit d’une grille de principe « à plat » qui ne fait intervenir aucun paramètre appréciatif individuel à ce stade.
La différenciation doit être légalement fondée et s’ancrer dans des conditions différentes d’exercice des fonctions ou sur les nécessités de bon fonctionnement du service (
CE, 7 juin 2010
).
Les textes réglementaires fixent le champ des possibles, sachant, comme il a été expliqué dans la fiche Appréhender le droit des primes et indemnités : l’essentiel à connaître, que les critères retenus localement ne peuvent conduire à faire bénéficier les agents territoriaux d’un régime plus favorable que celui des fonctionnaires de l’État appartenant à un corps équivalent (
CAA Bordeaux, 28 mai 2001
). Par conséquent, la délibération ne saurait ignorer, volontairement ou pas, un caractère limitatif posé par le texte de référence, sauf à violer le principe d’équivalence (
CE, 4 mai 1998
).
Dans cette logique, rien n’empêche a contrario d’adopter des normes plus restrictives que celles prévues pour les fonctionnaires de l’État.
En résumé, on peut décider une amplitude de modulation plus serrée, jamais plus large, et un taquet plus bas.
Attention
Dans le respect de l’orthodoxie évoquée ci-dessus, des possibilités d’adopter des critères de modulation propres à la collectivité existent.
La
circulaire du 11 octobre 2002 du ministère de l’Intérieur
prévoit en effet, pour l’IAT et l’IFTS et, plus largement, pour tout élément indemnitaire soumis au principe de parité, une certaine liberté pour les assemblées locales dans la définition des conditions d’octroi de ces primes. Il est ainsi admis des différences par rapport à celles inscrites dans les décrets du 14 janvier 2002 qui régissent les mêmes primes à l’État.
Si cela peut paraître prometteur, il s’agit en fait de pouvoir simplement préciser les notions tellement abstraites et vagues figurant dans ces décrets qu’elles appellent forcément des ajouts : ainsi pour l’IFTS, on lit « varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice de ses missions ».
On comprendra, face à ce libellé sibyllin, qu’une explicitation soit nécessaire dans votre délibération, sauf à subir des revendications anarchiques des agents.
- Enfin, mentionnons ce jugement de 2006 (
CAA Bordeaux, 28 mars 2006
) concluant qu’un organe délibérant méconnaît ses compétences s’il omet de définir les conditions de modulation d’un régime indemnitaire en se contentant de fixer des taux moyens et en renvoyant aux chefs de service le pouvoir de fixer les coefficients de variation une fois par an en concertation avec les organisations syndicales.
L’exécutif
Il appartient au maire ou au président de l’EPCI de déterminer le sort particulier de chaque agent dans le strict respect du cadre fixé par la délibération. Rappelons à nouveau que le montant individuel des primes ne peut en aucun cas être fixé par délibération (
CE, 22 mars 1993
).
Naturellement, l’enveloppe dévolue à chacun se déduit directement de cette délibération, si celle-ci est bien structurée.
S’agissant d’indemnités modulables individuellement en fonction du service accompli, l’autorité territoriale doit toujours pouvoir exercer son pouvoir d’attribution sans qu’une délibération la contraigne à des enveloppes « préfixées » identiques pour tous.
Ainsi, l’exécutif peut, par exemple, descendre en-dessous d’un taux moyen, voire jusqu’au taux nul, si la délibération n’a pas envisagé de taux plancher.
L’appréciation portée sur la manière de servir par la hiérarchie directe de l’agent sera à cet égard prépondérante : la notation, jusqu’à nouvel ordre, ainsi que l’évaluation professionnelle, constituent des sources essentielles pour forger le jugement de l’autorité territoriale. À ce sujet, il a été jugé qu’un maire peut se référer à la seule notation dans la mesure où celle-ci reflète la valeur professionnelle de l’agent (
CAA Lyon, 28 décembre 2001
).
De même, il peut être tenu compte de comportements ayant donné lieu à sanction disciplinaire à condition qu’il soit procédé à une pesée très précise des faits (
CAA Nancy, 16 novembre 1995
).
A noter
Aucune motivation n’a à être fournie à l’appui d’une décision d’attribution d’un taux de prime, quel que soit le montant accordé, du moment que l’autorité territoriale ne contrevient pas à la délibération. Notamment, le niveau obtenu l’année précédente ne peut être invoqué. De même, l’agent n’a pas à présenter ses observations ou à prendre connaissance de son dossier (
CE, 23 novembre 2005
;
CE, 2 juin 2010
) puisqu’il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire comme lors d’un entretien d’évaluation et que, par ailleurs, on ne s’inscrit pas dans le champ disciplinaire ou pré-contentieux.
Bien entendu, l’agent a toujours la possibilité de saisir la justice administrative s’il estime que la décision lui fait grief.
Dans la pratique, il est tout de même de bonne politique d’expliquer en temps voulu au fonctionnaire les raisons d’une cotation défavorable.