Le cadre juridique et financier des transports scolaires à périmètre constant
Le cadre juridique et financier des transports scolaires résulte de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) et des lois relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État qui ont notamment organisé les modalités de la décentralisation de cette responsabilité (notamment la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
).
L’organisation et le fonctionnement de ces transports relèvent de la compétence des départements. Par dérogation, à l’intérieur des périmètres de transports urbains (PTU) existants au 1er septembre 1984, date d’effet du transfert de la compétence, cette responsabilité est exercée par les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU), qui pouvaient être à l’époque des communes, des syndicats, ou des districts.
Montant du droit à compensation
Le montant du droit à compensation pour les AOTU éligibles à cette date (et qui a pris la forme d’un concours particulier de la DGD) a été fixé par l’arrêté du 6 novembre 1985. Depuis lors, le montant alloué chaque année est égal à celui de l’année précédente, actualisé du taux de croissance de la DGD.
Le cadre juridique et financier des transports scolaires en cas de changement de périmètre
La LOTI a prévu la modification ultérieure des périmètres (PTU) dans lesquels les AOTU « historiques » exercent leur compétence transport scolaire. En vertu des articles 29 et 30 de la
loi du 22 juillet 1983
, le département ou les AOTU « peuvent confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports à des communes, groupements de communes, ou syndicats mixtes ».
Ainsi, en cas de création ou de modifications ultérieures d'un PTU incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département (loi du 22 juillet 1983, article L. 213-11 du
Code de l’éducation
).
Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. Elle peut être conclue entre :
- le département et l’AOTU historique, si ce dernier voit son PTU étendu.
Cas de figure : de nouvelles communes intègrent l’AOTU historique, le département étant auparavant compétent pour les transports scolaires sur ces communes ;
- le département ou l’AOTU historique et la nouvelle autorité compétente en cas de création d’un PTU (ou de réduction d’un PTU préexistant).
Cas de figure : une nouvelle autorité est compétente pour les transports scolaires sur un périmètre donné, le département ou l’AOTU historique étant auparavant compétent sur ce périmètre.
A noter
Dans tous les cas, cette évolution des périmètres, résultant des décisions des assemblées élues, est sans incidence sur les bénéficiaires initiaux du droit à compensation versé par l’État.
En cas de litige sur la convention, un décret en Conseil d'État détermine les procédures d'arbitrage par le préfet. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du préfet prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée (article L. 213-11 du Code de l'éducation).
La
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
a consacré de nouveaux AOTU, les communautés d’agglomérations et les communautés urbaines, dont la création impacte les PTU préexistants, de façon assez lourde et complexe. C’est pourquoi les conditions d’attribution de la DGD scolaire sur les nouveaux PTU qui résultent de la création de ces communautés font l’objet d’un traitement spécifique.