Les dispositions des articles R. 111-30 et suivants du
Code de l’urbanisme
sont relatives à l’implantation des habitations légères de loisirs, à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes, et au camping. Elles distinguent ces différents types d’hébergement.
Attention
Il n’existe pas de définition juridique du camping ; ainsi, dans le silence des textes, il convient de se tourner vers la doctrine.
Pour le professeur Jacquot, il s’agit d’une « activité de loisir qui consiste à vivre pendant une certaine période en plein air, sous la tente, le plus souvent en voyageant » (« Camping », in Dalloz Action Urbanisme, 1998, p. 73).
Le camping, comme le caravanage, peut être pratiqué sur des terrains aménagés à cet effet ou en dehors de ceux-ci ; les règles sont alors différentes.
Définition des caravanes
Selon l’article R. 111-37 du Code de l’urbanisme « sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler ».
Définition des résidences mobiles de loisirs
Selon l’article R. 111-33 du Code de l’urbanisme, les résidences mobiles de loisirs sont des « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler ».
A noter
Plus couramment appelées « mobil-home », les résidences mobiles de loisirs se distinguent des caravanes en ce qu’elles :
- ne peuvent se mouvoir que par traction ;
- sont interdites à la circulation par le
Code de la route
.
Définition des habitations légères de loisirs
Enfin, les habitations légères de loisirs sont, aux termes de l’article R. 111-31 du Code de l’urbanisme, « les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ».
Entrent ainsi dans cette catégorie les bungalows, les chalets démontables ainsi que les caravanes et résidences mobiles n’ayant pas conservé de moyen de mobilité.
C’est donc le caractère démontable ou transportable qui apparaît essentiel dans cette définition.
A noter
La jurisprudence est parfois tenue d’interpréter, voire préciser, certaines de ces notions. C’est ainsi que la Cour de cassation a estimé que conservait sa mobilité une caravane posée sur le sol mais encore régulièrement immatriculée et dont le propriétaire avait toujours en sa possession les roues (
Cass. crim, 20 février 1992, n° 91-84862
, Bull. crim. 1992, n° 81).