Bénéficiaires d’un CLM ou d’un CLD
Seuls les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, en position d’activité, relevant du régime spécial de sécurité sociale peuvent bénéficier d’un CLM ou d’un CLD.
Pour les agents non titulaires ou pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de Sécurité sociale, la réglementation prévoit la possibilité d’octroi d’un congé de grave maladie d’une durée maximale de trois ans (cf. article 8 du
décret n° 88-145 du 15 février 1988
et article 36 du
décret n° 91-298 du 20 mars 1991
).
Cas d’ouverture d’un CLM ou d’un CLD
CLM : un fonctionnaire territorial peut bénéficier d’un CLM lorsque la maladie dont il est atteint rend impossible l’exercice de ses fonctions, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
L’
arrêté ministériel du 14 mars 1986
, dont le bénéfice a été étendu aux fonctionnaires territoriaux par l’
arrêté du 30 juillet 1987
, énumère, à titre indicatif, une liste de maladies pouvant donner droit à un CLM. On retrouve, par exemple, dans cette liste : la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite et le déficit immunitaire grave et acquis.
Cette liste n’a pas de caractère exhaustif. Le fait qu’une maladie n’y figure pas ne fait pas obstacle à l’ouverture d’un CLM, dès lors que le comité médical émet un avis favorable, considérant que la pathologie dont souffre l’agent répond aux critères posés par l’article 57, 3°, de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
.
À l’inverse, la mention de la maladie dans cette liste n’ouvre pas droit pour l’agent, de façon automatique, au bénéfice d’un CLM. Il faudra en outre que le caractère de gravité soit établi et l’impossibilité d’exercer ses fonctions démontrée. Le juge administratif a par exemple confirmé le refus d’accorder un CLM à un agent atteint d’une sclérose en plaques, en raison du stade d’évolution de la maladie (cf.
décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2002
).
CLD : un fonctionnaire territorial peut bénéficier d’un CLD lorsqu’il est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’une affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Cette liste, prévue à l’article 57, 4°, de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
, est strictement limitative.
Dispositions communes au CLM et au CLD : le congé ne peut être accordé que si l’impossibilité dans laquelle l’agent se trouve d’exercer ses fonctions est temporaire. Vous ne pourrez donc faire droit à une demande d’un agent inapte définitivement à toutes fonctions (cf. décision du Conseil d’État du 13 février 2004).