Depuis la loi du 9 janvier 1986 organisant les emplois hospitaliers en corps, l’avancement de grade se définit comme une promotion à l’intérieur d’un corps (article 4). Il existe aujourd’hui dans la FPH 97 grades actifs, dont 54 grades d’avancement, organisés en 41 corps.
L’avancement de grade n’est pas un droit pour le fonctionnaire. Dans tous les cas, il ouvre l’accès à une nouvelle grille indiciaire, mais pas obligatoirement à une hausse de traitement. Il peut se traduire par un changement de fonction. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, il est fonction de la valeur professionnelle, mais aussi de l’aptitude à exercer de nouvelles fonctions.
Il ne saurait revêtir un caractère d’automaticité liée à l’ancienneté.
Trois possibilités s’appliquent pour déterminer le nombre d’agents pouvant bénéficier d’un avancement de grade.
La règle des quotas
Elle subsiste provisoirement pour certains grades et prévoit un pourcentage d’accès aux grades supérieurs par rapport à l’effectif total du corps. Ce pourcentage s’applique sur l’effectif théorique du corps.
La règle des promus-promouvables
Issue du protocole du 14 mars 2001, dit Protocole Guigou, ce dispositif a été instauré par le
décret n° 2002-782 du 3 mai 2002
. Il prévoit que, pour chaque grade concerné, un ratio s’applique désormais sur le nombre d’agents qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade. Ces ratios sont fixés par arrêtés. L’objectif est de garantir une progression dans chaque grade et éviter des blocages dus à l’application des quotas. Si l’application du ratio détermine un nombre inférieur à 1, il faudra procéder à une nomination tous les trois ans. Pour l’application de cette règle, les décimales doivent également être conservées pour être reportées dans le calcul de l’année suivante.
La limitation des possibilités de promotion au regard des recrutements
Le
décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010
portant statut particulier des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH introduit une nouvelle règle pour le calcul des avancements de grade au sein d’un corps. Ainsi, les possibilités d’avancement dans les deuxième et troisième grades des corps des infirmiers généraux et spécialisés sont limitées à 60 % des recrutements réalisés par concours sur titres dans ces deux grades respectifs. Lorsque ce chiffre n’est pas entier, la décimale est reportée au titre de l’année suivante. Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième ou troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée la troisième année dans l’un de ces deux grade.