Base de données juridiques
  • Article 371

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971 Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

  • Article 371-1

    Version en vigueur depuis le 21 février 2024 Modifié par LOI n°2024-120 du 19 février 2024 - art. 1

    L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

    Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

    L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

    Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

  • Article 371-2

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019 Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8

    Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

    Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

  • Article 371-3

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971 Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

  • Article 371-4

    Version en vigueur depuis le 19 mai 2013 Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 9

    L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

    Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

  • Article 371-5

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997 Créé par Loi n°96-1238 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

    L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

  • Article 371-6

    Version en vigueur depuis le 05 juin 2016 Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 49

    L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.