Nos Solutions
Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
Le magazine des transformations de l'action publique
WEKA le Mag #25 -
Janvier / Février 2026
WEKA le Mag #24 -
Novembre / Décembre 2025
WEKA le Mag #23 -
Septembre / Octobre 2025
Nos univers
thématiques
Pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
Fiches & outils
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
Les fiches et outils les plus consultés
Calculer les indemnités de fonction des élus
#Élu #Indemnités #
Le registre incendie
#Bâtiment et équipement publics #Risque incendie #
Verser une prime de fin d’année ou de 13e mois
#Primes
Le recours pour excès de pouvoir en matière d’urbanisme
#
Le contentieux de la responsabilité en matière d’urbanisme
#
Être assesseur d’un bureau de vote
#Bureau de vote #
Tout savoir sur la résiliation du marché
#Marché de travaux #Résiliation du marché #
Remplir les fonctions de délégué d’un candidat aux élections
#Délégation
La radiation des cadres dans la fonction publique
#Gestion administrative #Radiation
Marchés publics
L'intégralité des contenus par sujet
Publicité des marchés publics
12 fiches et 9 outils
Procédure de marché public
136 fiches et 60 outils
Préparation du marché
159 fiches et 145 outils
Passation du marché
146 fiches et 89 outils
Exécution du marché
227 fiches et 121 outils
Prix du marché public
41 fiches et 26 outils
Maître d'ouvrage
56 fiches et 22 outils
Type de marché
263 fiches et 239 outils
Offres au marché public
43 fiches et 24 outils
Prestataire
154 fiches et 79 outils
Gestion des services publics
140 fiches et 45 outils
Code de la commande publique
1471 fiches et 3 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comment établir des tableaux de suivi de ses marchés ?
#Exécution du marché #Contrôle du marché public #
Tout savoir sur la résiliation du marché
#Marché de travaux #Résiliation du marché #
Les modifications d’un marché public en cours d’exécution : les ...
#Avenant au marché public
Ressources humaines
L'intégralité des contenus par sujet
Agent
407 fiches et 293 outils
Gestion administrative
846 fiches et 644 outils
Management
530 fiches et 368 outils
Organisation de travail
227 fiches et 146 outils
Organisme lié aux RH
103 fiches et 51 outils
Rémunération
366 fiches et 215 outils
Statut
190 fiches et 45 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Élaborer un projet de service
#Organisation des services
Verser une prime de fin d’année ou de 13e mois
#Primes
La radiation des cadres dans la fonction publique
#Gestion administrative #Radiation
Action sociale
L'intégralité des contenus par sujet
Insertion
149 fiches et 109 outils
Petite enfance
66 fiches et 33 outils
Population
329 fiches et 182 outils
Structure sociale et médico-sociale
454 fiches et 339 outils
Traitement des résidents
151 fiches et 108 outils
Accompagnement des publics
270 fiches et 185 outils
Aides et politique sociale
263 fiches et 247 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Élections municipales : réussir la mise en place du conseil ...
#CCAS #Élections #Conseil d'administration
Comment organiser l’installation d’un conseil municipal des ...
#Enfant #Conseil municipal
La procédure d’invalidité permanente partielle (IPP) dans la ...
#Allocations #Invalidité #
Institutions et administration territoriale
L'intégralité des contenus par sujet
Administration électronique
41 fiches et 27 outils
Collectivité territoriale
449 fiches et 165 outils
Délégation
44 fiches et 37 outils
Élu
86 fiches et 60 outils
État
15 fiches et 13 outils
Fonction publique
57 fiches et 12 outils
Organe délibérant
49 fiches et 34 outils
Registres
21 fiches et 22 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Remplir les fonctions de délégué d’un candidat aux élections
#Délégation
Calculer les indemnités de fonction des élus
#Élu #Indemnités #
Barème des indemnités de fonction
Finances et comptabilité
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion budgétaire
158 fiches et 154 outils
Gestion comptable
166 fiches et 154 outils
Gestion financière et fiscale
559 fiches et 311 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des ...
#Gestion financière et fiscale
Le régisseur et son suppléant
#Régie d'avance et de recettes #Gestion en régie
Reprise d’excédent d’investissement en section de fonctionnement
#Compte administratif #Section budgétaire
Services à la population
L'intégralité des contenus par sujet
État civil
421 fiches et 484 outils
Funéraire
122 fiches et 86 outils
Vie locale et citoyenneté
735 fiches et 400 outils
Police, risques et sécurité
704 fiches et 423 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Organiser les élections professionnelles
#Élections #Représentants du personnel
Déclarer sa candidature aux élections municipales
#Candidature électorale
Être assesseur d’un bureau de vote
#Bureau de vote #
Santé
L'intégralité des contenus par sujet
Structure nationale de santé
108 fiches et 17 outils
Médicament
113 fiches et 23 outils
Patient
132 fiches et 15 outils
Établissement de santé
151 fiches et 68 outils
Maladie
70 fiches et 35 outils
Professionnel de santé
369 fiches et 187 outils
Politique de Santé
255 fiches et 143 outils
Soins
179 fiches et 29 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le document individuel de prise en charge
#Information du patient
Qu’est-ce que la dispensation à délivrance nominative ?
#Dispensation du médicament #Établissement de santé
Qu’est-ce que la qualité des soins ?
#Soins
Éducation
L'intégralité des contenus par sujet
Acteur de l'éducation
260 fiches et 252 outils
Établissement scolaire
142 fiches et 106 outils
Politique de l'éducation
281 fiches et 253 outils
Vie scolaire
169 fiches et 166 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comparer l’accueil des enfants de moins de 6 ans dans différents ...
#Élève #Politique de l'éducation
Mettre en œuvre les démarches institutionnelles pour créer un ...
#ALSH #Organisation des services
L’adjoint à l’éducation, interlocuteur clé des directions ...
#Acteur de l'éducation #Maire-adjoint
Aménagement des territoires
L'intégralité des contenus par sujet
Urbanisme et développement territorial
587 fiches et 299 outils
Environnement
373 fiches et 219 outils
Infrastructures publiques et transports
296 fiches et 239 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le recours pour excès de pouvoir en matière d’urbanisme
#
Le contentieux de la responsabilité en matière d’urbanisme
#
Culture et communication
L'intégralité des contenus par sujet
Culture
189 fiches et 147 outils
Communication
1016 fiches et 483 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le rapport de police municipale
#Rapport #Procédure de police
Campagne électorale : concevoir sa profession de foi
#Communication électorale
Discours de vœux en période de campagne électorale
#Discours #Vœux
Article
Passation des marchés
L' intérêt économique des marchés publics vu par le Conseil d'État
Article
Fonction publique
À l'issue du mandat, plus de huit collectivités sur dix ont pu appliquer leur stratégie RH
Article
Personnes handicapées
Une stratégie Sport et Handicap 2030 pour donner envie de pratiquer
Article
Passation des marchés
L' intérêt économique des marchés publics vu par le Conseil d'État
Article
Commande publique
Bercy lance Passe Marché, un nouveau dispositif de candidature simplifiée aux marchés publics
Article juridique
Acheteur public
La sécurisation des marchés publics du numérique : une proposition de loi pragmatique
Article
Fonction publique
À l'issue du mandat, plus de huit collectivités sur dix ont pu appliquer leur stratégie RH
Interview
Fonction publique
Rémy Berthier : “La publication des décrets devrait intervenir dans un temps court”
Article
Fonction publique
Coupe dans le budget de formation des agents publics territoriaux: les maires expriment leur stupéfaction
Article
Personnes handicapées
Une stratégie Sport et Handicap 2030 pour donner envie de pratiquer
Article
Personnes âgées
Le "plan grand âge" reporté une nouvelle fois sine die
Tribune
Association
Municipales 2026 : le soutien indispensable aux employeurs et projets associatifs
Article
Administration
Gestion de l'eau : les collectivités reprennent la main sur "le bien le plus précieux"
Article
Administration
Donner une nouvelle impulsion à la fusion des communes
Article
Administration
Nouvelle responsabilité des gestionnaires publics : une réforme inachevée
Article
Finances locales
L'AMF dénonce un budget 2026 sans cohérence ni visibilité pour les collectivités
Article
Finances locales
Impôts, dépenses, déficit : qu'y a-t-il dans le budget de l'État pour 2026 ?
Article
Finances locales
Loi de finances pour 2026 et collectivités locales : vers un effort divisé par deux !
Article
Élus
Élections municipales : une circulaire détaille les règles applicables aux machines à voter
Article
Élus
Communes de moins de 1 000 habitants : quel ordre pour les élus dans le tableau municipal ?
Article
Sécurité
Les pouvoirs des policiers municipaux renforcés au Sénat
Article juridique
Fonction publique hospitalière
Praticiens hospitaliers : vers un renforcement de la protection des lanceurs d'alertes ?
Article
Santé
Certification des établissements de santé : la HAS dévoile les résultats
Interview
Fonction publique hospitalière
Rodolphe Soulié : “Le service public hospitalier est loin d'être déconstruit”
Article
Éducation
Violences contre les enfants : le point sur les mécanismes de signalement
Article
Éducation
Offre scolaire : lancement des Observatoires des dynamiques rurales et territoriales (ODRT)
Article
Éducation
Mieux accompagner les collèges les plus exposés à la difficulté scolaire
Article
Développement durable
La gestion de l'eau, une priorité pour les collectivités locales et les Français
Article
Urbanisme
Modification des règles des autorisations d'urbanisme soumises à évaluation environnementale
Article
Urbanisme
Municipales : après un début de vélorution, la crainte d'un retour en arrière
Article
Communication
Le secteur du spectacle vivant public craint "un chômage massif pour 2026"
Article
Communication
Renforcer le dialogue entre les architectes des Bâtiments de France et les collectivités territoriales
Article
Communication
Coup de frein pour les sorties culturelles des élèves, les théâtres s'inquiètent
Retrouvez toutes les web-conférences sur les sujets d’actualité du secteur public, animées par des experts de la territoriale.
Prochaine(s) web-conférence(s)
[Municipales 2026] Médiation territoriale, un levier pour rétablir le dialogue avec l'administré
mercredi 11 février 2026
de 12h00 à 13h00
Revivez toutes nos web-conférences en ligne en vidéo
Weka TV
Découvrez l’actualité en vidéos via nos programmes originaux.
Formez les agents publics de demain dans un monde incertain
Cécile Drezen-Venard : « Mettre la transition écologique au premier plan de la campagne des ...
Jean-Christophe Érard : « Les collectivités, un maillon essentiel à conforter dans la ...

|
Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels Libellés
Séparez les libellés par une virgule
Annotations Ce texte a bien été ajoutée à vos favoris ! |

I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6.
Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.
Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret.
NOTA : Conformément à l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les septièmes et huitièmes alinéas du présent article s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences.
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier.
Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016.
Article L1615-3NOTA : Conformément à l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du présent article s'applique uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7.
Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.
NOTA : Conformément au I de l'article 249 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : "2020" est remplacée par l'année : "2021". Ces dispositions entrent donc en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Article L1615-6
I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.
Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du I de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %.
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.
Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.
Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005,2006,2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005,2006,2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.
Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
Article L1615-7 (abrogé)- Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 258
NOTA : Conformément à l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, le présent article s'applique uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.
Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;
b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;
c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit".
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.
Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
- Abrogé par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Conformément à l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, le présent article s'applique uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
NOTA : Conformément à l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, le présent article s'applique uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.
NOTA : Conformément à l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, le présent article s'applique uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.
L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
A la fin anticipée ou non du contrat, si l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues.
Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique.
- Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 1414-2, bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l'article L. 1311-3.
L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
A la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues au titre du présent article.
Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique.
Les septième et huitième alinéas de l'article L. 1615-2, le second alinéa de l'article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
Source : DILA, 06/02/2026, https://www.legifrance.gouv.fr/
