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Section 4 : Dons et legs

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX > TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL > CHAPITRE III : Gestion du patrimoine > Section 4 : Dons et legs >
Article L3213-6

NOTA :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.



Article L3213-7 (abrogé)
- Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27


Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

Source : DILA, 04/12/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/