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Paragraphe Ier : Généralités.

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. > Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. > Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. > Paragraphe Ier : Généralités. >
Article L4

NOTA : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 53 VI : Les modifications prévues par l'article 53 I sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

Le droit à la pension est acquis :


1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;


2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.


Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/