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Section 4 : Port d'armes

Partie réglementaire > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE > Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice > Section 4 : Port d'armes >
Article R511-11

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.

Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/