Base de données juridiques
  • Article R711-1

    Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023 Modifié par Décret n°2023-839 du 30 août 2023 - art. 1

    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-839 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

    1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

    2°) les régions, les départements et communes ;

    3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

    4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

    5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

    6°) la société nationale des chemins de fer français ;

    7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

    8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

    9°) la Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;

    10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.