Base de données juridiques
  • Article L5212-6

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)


    L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.

  • Article L5212-7

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

    L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :

    1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;

    2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

    3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

    Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.

  • Article L5212-7-2

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

    Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.