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Section 1 : Éclairage

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail > Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique > Section 1 : Éclairage >
Article R4213-1


Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.

Article R4213-2


Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

Article R4213-3


Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

Article R4213-4


Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.

Source : DILA, 17/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/