Base de données juridiques
  • Article R*423-3

    Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article R*423-4

    Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.

  • Article R*423-5

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025 Modifié par Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 - art. 2

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux demandes d'autorisations ou de déclarations déposées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 31 décembre 2025.

    Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :

    a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;

    b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;

    Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2, R. 424-2-1 et R. 424-3, où un permis tacite ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.

  • Article R423-5-1

    Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021 Créé par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

    Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.