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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 07VE01097, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. MOUSSARON

Rapporteur : Mme Christine COURAULT

Commissaire du gouvernement : M. DAVESNE

Avocat : BOUSQUET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 en télécopie et le 16 mai 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL TERRITORIAL DE L'AGGLOMERATION DU VAL-DE-SEINE, élisant domicile à l'Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, 26, avenue André Morizet (92100), par Me Bousquet ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL TERRITORIAL DE L'AGGLOMERATION DU VAL-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504352 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 5 des délibérations 6A et 6B du conseil de la communauté d'agglomération du Val-de-Seine du 2 décembre 2004 ou, à défaut, de la totalité desdites délibérations, ensemble de la décision du 3 février 2005 rejetant son recours gracieux du 20 janvier 2005 ;
2°) d'annuler les délibérations contestées en leur article 5 ou, à défaut, en leur totalité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Val-de-Seine de respecter son engagement de maintien à titre individuel, au titre de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du bénéfice des avantages collectivement acquis au sein de leur commune d'origine par les agents transférés ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-de-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL TERRITORIAL DE L'AGGLOMERATION DU VAL-DE-SEINE soutient que le conseil de communautés de la communauté d'agglomération du Val-de-Seine, par la délibération contestée, revient sur la distinction opérée par deux délibérations concomitantes de la commune de Boulogne-Billancourt et de la communauté d'agglomération du Val-de-Seine, adoptées en janvier 2004, entre le maintien à titre individuel des avantages collectivement acquis et le régime indemnitaire ; que le tribunal a commis une erreur de droit en confondant le régime indemnitaire pour lequel a été instauré un droit d'option par l'article 46 de la loi du 27 février 2002 et le maintien à titre individuel des avantages collectivement acquis prévu par l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 ; que le tribunal a commis une erreur de fait dans l'interprétation des deux délibérations de janvier 2004 qui ont institué deux régimes distincts ; que la délibération attaquée ne pouvait revenir sur la distinction opérée par les délibérations de janvier 2004 sans violer les dispositions de l'article L. 5211-4-1 I du code général des collectivités territoriales et de l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 ; qu'elle retire illégalement les délibérations initiales qui constituent des décisions créatrices de droit ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-5886 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les observations de Me Bousquet, pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL TERRITORIAL DE L'AGGLOMERATION DU VAL-DE-SEINE, et de Me Cereja, substituant Me Peyrical, pour la communauté d'agglomération du Val-de-Seine ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL TERRITORIAL DE L'AGGLOMERATION DU VAL-DE-SEINE ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public. / Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. / Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes. » ; qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 : « L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la création de la communauté d'agglomération du Val-de-Seine regroupant les communes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres, la commune de Boulogne-Billancourt et la communauté d'agglomération du Val-de-Seine ont, en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par délibérations conjointes en date respectivement du 29 janvier 2004 et du 15 janvier 2004, procédé au transfert des agents de la commune exerçant leurs fonctions dans les services transférés à la communauté d'agglomération du Val-de-Seine ; que chacune de ces délibérations comprend un article 4 qui a pour objet de permettre aux agents transférés de conserver le régime indemnitaire qui était le leur dans l'attente de la mise en place d'un régime indemnitaire communautaire et un article 5 qui leur permet de conserver à titre individuel le bénéfice des avantages collectivement acquis au sein de leur commune d'origine ; que, par deux délibérations du 2 décembre 2004, concernant respectivement les agents de la filière technique et ceux de la filière administrative, le conseil de la communauté d'agglomération du Val-de-Seine a fixé le régime indemnitaire applicable aux agents de la communauté, en décidant notamment à l'article 5 de ces délibérations que les agents transférés qui décideraient de bénéficier du régime indemnitaire défini par lesdites délibérations ne pourraient prétendre au maintien des avantages acquis en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant, en premier lieu, que les délibérations du 2 décembre 2004, qui fixent le régime indemnitaire applicable aux agents de la communauté d'agglomération, ne sont pas relatives aux modalités de transfert des services au sens des dispositions précitées de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les dispositions instituées par ces délibérations ne devaient pas faire l'objet de décisions conjointes du conseil de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux des communes membres, alors même que, comme il a été dit ci-dessus, les articles 4 et 5 de la délibération du 15 janvier 2004 du conseil de la communauté avaient été adoptés en termes identiques par une délibération du 29 janvier 2004 du conseil municipal de Boulogne-Billancourt ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 5 de la délibération du 15 janvier 2004, par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération, usant de la faculté conférée par l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999, avait décidé de maintenir les avantages acquis, au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, des agents provenant des communes membres, présentent un caractère réglementaire ; qu'ainsi, ces dispositions pouvaient être modifiées ou abrogées pour l'avenir, sans que le syndicat requérant puisse se prévaloir d'un droit acquis à leur maintien ; que, par suite, le conseil de la communauté, qui avait décidé de rapprocher le régime indemnitaire des agents recrutés directement des indemnités et avantages dont bénéficiaient les agents transférés par les communes membres, pouvait légalement décider, par l'article 5 en litige des délibérations du 2 décembre 2004, que les agents transférés qui opteraient pour le nouveau régime indemnitaire ne pourraient conserver les avantages acquis en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant que le syndicat requérant, qui a conclu à titre subsidiaire à l'annulation de l'ensemble de la délibération du 2 décembre 2004, n'invoque toutefois à l'encontre de cette dernière aucun moyen autre que ceux qui sont ci-dessus examinés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL TERRITORIAL DE L'AGGLOMERATION DU VAL-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL TERRITORIAL DE L'AGGLOMERATION DU VAL-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Val-de-Seine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07VE01097 2




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 19/02/2009