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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/02/2010, 08NT03130, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PIRON

Rapporteur : M. Xavier PIRON

Commissaire du gouvernement : M. VILLAIN

Avocat : DE BREK


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me de Brek, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1361 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Basse-Normandie à lui payer la somme totale de 61 896 euros en réparation des préjudices, financier et moral, qu'il a subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 1er mars 2005 du président de ladite région mettant fin à son détachement au sein des services de cette collectivité ;

2°) de condamner la région Basse-Normandie à lui payer les sommes de 45 896 euros au titre de son préjudice financier et 16 000 euros au titre de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la région Basse-Normandie le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;




Considérant que M. X, inspecteur principal des impôts, a été placé, à compter du 1er septembre 1988, en position de détachement auprès de la région Basse-Normandie ; que, par un arrêté du 1er mars 2005, le nouveau président du conseil régional a mis fin au détachement de l'intéressé, lequel a été réintégré dans les services de l'Etat par un arrêté du 27 mai 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; que M. X interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Basse-Normandie à lui payer la somme totale de 61 896 euros en réparation des préjudices, financier et moral, qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté mettant fin à son détachement au sein des services de cette collectivité ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X déclare se désister de ses conclusions relatives au paiement de la somme de 7 000 euros correspondant au préjudice lié à la perte des jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions ;

Considérant que le Tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 21 septembre 2006, devenu définitif, annulé l'arrêté du 1er mars 2005 du président du conseil régional de Basse-Normandie mettant fin au détachement de M. X en qualité de directeur territorial, aux motifs qu'il ne comportait aucune motivation de fait et qu'il avait été pris par une autorité incompétente ; que les illégalités qui entachent ainsi cet arrêté sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la région Basse-Normandie ;

Considérant que M. X, dont le maintien en position de détachement était prévu pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2003, ne saurait prétendre, au titre de la période comprise entre le 1er mars 2005 et le 31 août 2008, au bénéfice de la prime dite de détachement, de la prime de résidence ainsi qu'aux indemnités allouées aux régisseurs de recettes et d'avances, lesquelles sont liées à l'exercice effectif des fonctions ; que, pour le même motif, M. X ne saurait, non plus, prétendre au versement de la somme qu'il sollicite à raison de la perte de l'avantage consistant en l'attribution de tickets-restaurants, pendant la période définie ci-dessus ; qu'en revanche, M. X est en droit d'obtenir, au titre de ladite période, le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il percevait en qualité de directeur territorial et celle qu'il a perçue en qualité d'inspecteur principal des impôts de la part de son administration ; que le montant de celle-ci peut être évalué à 2 000 euros ;

Considérant qu'en mettant fin, le 1er mars 2005, de manière anticipée au détachement de M. X en qualité de directeur territorial, sans que celui-ci ait eu connaissance des motifs de fait justifiant cette mesure et alors qu'il se trouvait dans cette position depuis plus de seize ans, le président de la région Basse-Normandie a porté atteinte à la réputation de l'intéressé et causé des troubles dans les conditions d'existence de celui-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices ainsi subis en allouant à M. X une indemnité de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la région Basse-Normandie à verser à M. X une indemnité d'un montant total de 7 000 euros ; que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la région Basse-Normandie de sa réclamation du 28 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la région Basse-Normandie de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Basse-Normandie le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à la condamnation de la région Basse-Normandie à lui payer la somme de 7 000 euros (sept mille euros) en réparation de son préjudice résultant de la perte de jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 septembre 2008 est annulé.
Article 3 : La région Basse-Normandie est condamnée à verser à M. X une somme de 7 000 euros (sept mille euros). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la région Basse-Normandie de la réclamation de M. X en date du 28 février 2007.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : La région Basse-Normandie versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la région Basse-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la région Basse-Normandie.
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N° 08NT03130
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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 26/02/2010