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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 323464, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Ménéménis

Rapporteur : M. François Delion

Commissaire du gouvernement : Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Avocat : SCP DIDIER, PINET ; SCP PEIGNOT, GARREAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 2006 condamnant la commune de Puteaux à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre le 29 septembre 2003 et le 31 août 2004, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement, et a, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Puteaux,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Puteaux ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 août 2003 et par un contrat du même jour prévoyant une période d'essai de trois mois, la commune de Puteaux a recruté Mme A, en qualité d'attachée territoriale contractuelle, pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2003, et lui a confié la direction de l'événementiel de la commune ; que, par un arrêté du 25 septembre 2003, le maire de Puteaux a mis fin à ce contrat, à compter du 28 septembre 2003 ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Paris, le 3 décembre 2003, d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er à 3 du jugement du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Paris condamnant la commune de Puteaux à lui verser d'une part, une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre le 29 septembre 2003 et le 31 août 2004, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, cette somme étant diminuée le cas échéant des allocations pour perte d'emploi et des éventuels revenus d'activité qu'elle a pu percevoir pendant cette période, dans la limite de 25 185 euros, et, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé (...) au cours ou à l'expiration d'une période d'essai (...) ; qu'aux termes de l'article 43 du décret précité : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 25 septembre 2003, le maire de Puteaux a mis fin au contrat de Mme A à compter du 28 septembre 2003, c'est-à-dire avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en jugeant que la commune de Puteaux avait pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, procéder au licenciement de l'intéressée à la date précitée au cours de sa période d'essai, sans préavis ni indemnité, alors qu'il lui appartenait d'exercer un plein contrôle sur la décision de licenciement de Mme A avant l'expiration de la période d'essai, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 3 000 euros qui sera versée à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune au même titre ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Puteaux versera à Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A et à la commune de Puteaux.

Source : DILA, 29/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 05/05/2010