Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 330587, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : Mme Maugüé

Rapporteur : Mme Delphine Hedary

Commissaire du gouvernement : M. Roger-Lacan Cyril

Avocat : SCP BOUTET ; LE PRADO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SATHONAY CAMP, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SATHONAY CAMP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'arrêté du 5 mai 2009 du Maire de Sathonay Camp refusant de prononcer la titularisation en fin de stage de Mme Joëlle A et a enjoint au maire de la réintégrer dans un délai de six semaines à compter de la notification de ladite ordonnance et de statuer à nouveau sur sa titularisation à l'issue, le cas échéant, de la prolongation de son stage dans les conditions statutaires ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE SATHONAY CAMP et de Me Le Prado, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE SATHONAY CAMP et à Me Le Prado, avocat de Mme Joëlle A,




Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, Mme A avait bien fourni, à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE SATHONAY CAMP a décidé de ne pas la titulariser comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à l'issue de son stage dans les écoles de la commune, des éléments précis de nature à corroborer ses déclarations relatives aux conséquences de cette décision sur sa situation matérielle ; que, par ailleurs, la commune requérante n'allègue pas que Mme A aurait disposé d'autres ressources que celles que lui procurait précédemment son emploi ; que, par suite, la COMMUNE DE SATHONAY CAMP n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les déclarations verbales de Mme A pour estimer que l'arrêté contesté avait pour effet de priver cette dernière de son emploi et de sa rémunération, ainsi que du bénéfice de sa réussite au concours d'ATSEM, alors de surcroît que les ressources de son foyer étaient réduites, et que la condition d'urgence se trouvait pour ces motifs remplie ;

Considérant en second lieu qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce dernier a souverainement apprécié que la prolongation du stage de Mme A, effectuée auprès de la directrice de l'école, ne correspondait pas, en ce qui concerne les tâches qui lui étaient confiées, à une situation normale au regard des dispositions du décret du 28 août 1992 relatif au statut des ATSEM ; qu'en jugeant, sur la base de cette appréciation, que le moyen tiré par la requérante de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SATHONAY CAMP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée par la COMMUNE DE SATHONAY CAMP ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de la COMMUNE DE SATHONAY CAMP le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SATHONAY CAMP est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE SATHONAY CAMP versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SATHONAY CAMP et à Mme Joëlle A.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 17/03/2010