Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1997, 95BX01725, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : Mlle ROCA

Commissaire du gouvernement : M. CIPRIANI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée pour la commune de PORT-VENDRES, dûment représentée par son maire, domiciliée à l'hôtel de ville, PORT-VENDRES (Pyrénées-Orientales) ;
La commune de PORT-VENDRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la note de service n 4/89 du 21 mars 1989 de son maire en tant qu'elle affecte M. Y... au service entretien général ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette note présentée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions particulières relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de PORT-VENDRES conteste l'annulation, par le tribunal administratif de Montpellier, de la note de service du maire en date du 21 mars 1989 portant réorganisation des services techniques, en tant qu'elle affecte M. Y..., agent de maîtrise, au service d'entretien général ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en première instance la commune de PORT-VENDRES s'est bornée à invoquer une fin de non recevoir tirée de ce que M. Y... et M. X... auraient déposé à tort une requête commune; que le tribunal administratif s'est expressément prononcé sur ce point dans le jugement attaqué; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur la fin de non recevoir liée au défaut d'intérêt à agir de M. Y... manque donc en fait ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que si la note de service litigieuse par laquelle M. Y... a été affecté au service d'entretien général au sein duquel figurent notamment les tâches de conduite des véhicules municipaux, de nettoyage et d'entretien de la voirie, n'a eu aucun effet sur sa situation pécuniaire ni sur ses perspectives de carrière, elle a amoindri les responsabilités qu'il exerçait jusqu'alors en sa qualité de contremaître de l'atelier de mécanique générale, entretien et réparation des véhicules de la commune et présente, par suite, le caractère d'une décision lui faisant grief dont il était recevable à demander l'annulation ;
Sur la légalité de la note de service du 21 mars 1989 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de PORT-VENDRES soutient, en s'appuyant sur des attestations émanant de certains membres du personnel communal établies après le 21 mars 1989, à l'exception d'une seule, que le comportement de M. Y... était incompatible avec le bon fonctionnement du service en raison de son insoumission aux ordres de ses supérieurs et des relations conflictuelles qu'il entretenait avec ses collègues de travail, et rendait nécessaire la mesure prise, il résulte des pièces du dossier, notamment de plusieurs correspondances adressées à l'intéressé par le maire de la commune ainsi que des fiches de notation le concernant pour les années 1985 à 1988 qui reflètent l'avis de son chef de service, du secrétaire général de la mairie et du maire, qu'il donnait jusqu'à cette dernière année toute satisfaction dans son travail de contremaître à l'atelier de mécanique générale dont il s'occupait depuis plusieurs années, y compris dans ses relations avec les autres agents communaux et avec le public, et avait même fait l'objet en 1988 d'une proposition d'avancement au minimum d'ancienneté; que M. Y... est le seul des six agents visés par la mesure de réorganisation à voir ses responsabilités diminuées; que cette mesure est intervenue dans la semaine qui a suivi la réélection du maire de la commune de PORT-VENDRES, lequel avait publiquement déclaré à l'intéressé qu'il lui ferait "payer" l'opposition à sa candidature; qu'il suit de là que la nouvelle affectation de M. Y... doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et se trouve, par suite, entachée d'illégalité; que la commune de PORT-VENDRES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la note de service litigieuse en tant qu'elle concerne M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de PORT-VENDRES à payer à M. Y... la somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de la commune de PORT-VENDRES est rejetée.
Article 2 : La commune de PORT-VENDRES versera à M. Y... la somme de 4 000 F (quatre mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Abstrats

01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE
54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 03/04/1997