Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 octobre 2003, 99PA01898, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. le Prés RIVAUX

Rapporteur : Mme REGNIER-BIRSTER

Commissaire du gouvernement : M. TROUILLY

Avocat : PORCHERON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me WEYL, avocat, M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9503976/5 en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le déchargeant de ses fonctions de responsable du service des archives et l'affectant au service sécurité ;
2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'OFPRA à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de M. REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me PORCHERON, avocat, pour M. X
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, secrétaire administratif contractuel de l'OFPRA, qui a fait l'objet, le 12 janvier 1995, d'une mesure de mutation du service des archives au service de la sécurité, fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris, a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision au motif que la mesure attaquée constituait une simple mesure d'ordre intérieur ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X était responsable du service des archives, chargé de la gestion du personnel affecté à ce service et de l'organisation du travail ; que sa mutation au service de la sécurité, dans une position subordonnée, a entraîné, outre une baisse de rémunération, liée à la diminution de la prime de responsabilité, une baisse sensible de responsabilité, liée à la perte des fonctions d'encadrement ; qu'elle n'avait pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur mais comportait une modification de sa situation et constituait ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la mesure affectant M. X au service de la sécurité, prise à la suite d'un incident technique survenu le 6 janvier 1995, l'ayant amené à faire cesser, à compter du 10 janvier suivant, le travail aux agents placés sous sa responsabilité présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne qui ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier alors même que, comme le soutient l'office, elle aurait été prise dans l'intérêt du service ; qu'il est établi que cette formalité n'a pas été respectée ; qu'ainsi cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens de la requête, M. X est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'OFPRA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFPRA, par application des mêmes dispositions, à payer à M. X une somme de 1.500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1999 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur de l'OFPRA en date du 12 janvier 1995 prononçant la mutation d'office dans l'intérêt du service de M. X est annulée.
Article 3 : L'OFPRA versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'OFPRA sont rejetés.


2
N° 99PA01898

Classement CNIJ : 36-05-01-02
C




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 07/10/2003