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En vigueur

Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles


Publics concernés : fonctionnaires du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Objet : nouveau statut particulier des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2015.
Notice : le présent décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles conformément à la nouvelle structure des corps de catégorie B prévue par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, redéfinit leurs missions et modifie les conditions d'accès à ce corps.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 29 janvier 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 25 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions générales

    • Article 1


      Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.

    • Article 2


      Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 3


      Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles participent aux actions concourant à la réalisation des missions de ces établissements, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 26 avril 1974 susvisé.
      Dans le cadre du projet institutionnel de l'établissement, ils contribuent à la mise en œuvre des projets individuels des jeunes déficients sensoriels. Au moyen d'activités éducatives et parascolaires, ils assurent des fonctions d'éducation, de prévention et de suivi, notamment par le développement de la communication et la compensation du handicap, l'accompagnement familial et le soutien à la scolarisation, l'acquisition de l'autonomie et toute action concourant à l'insertion socioprofessionnelle.
      Ils peuvent également exercer leur activité dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, en assurant des missions de protection, de soutien, d'information des personnes en difficulté et d'aide à leur réinsertion et leur autonomie.

    • Article 4


      Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comprend :
      1° Le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, qui comporte treize échelons ;
      2° Le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, qui comprend onze échelons.

  • Chapitre II : Recrutement

    • Article 5


      Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.
      Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
      Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
      Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
      Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

    • Article 6


      Les règles d'organisation générale des concours, la durée et le contenu de l'entretien prévus à l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 7


      Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste, de dix années de services publics dans des activités à caractère sanitaire ou social et justifiant du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
      Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application de l'article 5, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des intégrations directes.
      Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

    • Article 8


      Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 9


      Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
      En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
      La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

    • Article 10


      A l'issue du stage, sont titularisés les stagiaires dont les services ont donné satisfaction.
      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 11


      Les personnels recrutés en application de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.

  • Chapitre III : Dispositions relatives au classement

    • Article 12


      Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent décret et des dispositions des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
      Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

    • Article 13


      I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE

      Educateur de 2e classe
      Echelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      8e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      2/3 ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      2/3 ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :
      - à partir de un an quatre mois
      - avant un an quatre mois

      6e échelon
      5e échelon

      Sans ancienneté
      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :
      - à partir de six mois
      - avant six mois

      5e échelon
      4e échelon

      Sans ancienneté
      Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE

      Assistant de service social
      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon (échelles 4 et 5)

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      10e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      5e échelon :
      - à partir d'un an quatre mois
      - avant un an quatre mois

      4e échelon
      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      3e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon :
      - à partir de six mois
      - avant six mois

      2e échelon
      1er échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
      Ancienneté acquise majorée de six mois

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans lequel il est classé.
      S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, d'appartenir à ce grade.
      IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

    • Article 14


      Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des diplômes ou qualifications reconnues comme équivalentes prévus à l'article 5 ci-dessus, les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur spécialisé par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 12 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice dans ces fonctions antérieures.
      La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
      La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

    • Article 15


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 12 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

    • Article 16


      I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

  • Chapitre IV : Avancement

    • Article 17


      I. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE MOYENNE

      Educateur spécialisé de 1re classe

      11e

      -

      10e

      3 ans

      9e

      2 ans 6 mois

      8e

      2 ans 6 mois

      7e

      2 ans

      6e

      2 ans

      5e

      2 ans

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      1 an

      Educateur spécialisé de 2e classe

      13e

      -

      12e

      4 ans

      11e

      3 ans

      10e

      3 ans

      9e

      3 ans

      8e

      2 ans

      7e

      2 ans

      6e

      2 ans

      5e

      2 ans

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      1 an

    • Article 18


      Peuvent être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    • Article 19


      Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'éducateur specialisé de 2e classe

      SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
      specialise de 1re classe

      Educateur spécialisé de 1re classe
      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon

      9e

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er

      1/2 de l'ancienneté acquise

    • Article 20


      Le nombre maximum d'éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles pouvant être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

  • Chapitre V : Détachement et intégration directe

    • Article 21


      Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions prévues l'article 5.
      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
      Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

    • Article 22


      A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régis par le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION AVANT RECLASSEMENT

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Educateur de 1re classe

      Educateur de 1re classe

      7e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon :
      - à partir de trois ans
      - avant trois ans

      10e échelon
      9e échelon

      Sans ancienneté
      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :
      - à partir d'un an six mois
      - avant un an six mois

      8e échelon
      7e échelon

      5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
      4/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon :
      - à partir d'un an
      - avant un an

      3e échelon
      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      Deux fois l'ancienneté acquise

      Educateur de 2e classe

      Educateur de 2e classe

      10e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon :
      - à partir de deux ans
      - avant deux ans

      12e échelon
      11e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
      3/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :
      - à partir d'un an
      - avant un an

      7e échelon
      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      Deux fois l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :
      - à partir d'un an
      - avant un an

      4e échelon
      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      Ancienneté acquise majorée d'un an

      2e échelon :
      - à partir d'un an six mois
      - avant un an six mois

      3e échelon
      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
      2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

      1er échelon :
      - à partir de six mois
      - avant six mois

      2e échelon
      1er échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
      Deux fois l'ancienneté acquise


      Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité.
      Les services accomplis par ces agents dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.

    • Article 23


      Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services en position de détachement dans les corps et grades régis par le présent décret.
      Ils conservent les réductions et majoration d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité.

    • Article 24


      Les stagiaires relevant du corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 25


      Les concours d'accès au corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps régi par le présent décret.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au précédent alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

    • Article 26


      Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 27


      Le tableau d'avancement au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe établi au titre de l'année 2015 demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.
      Les fonctionnaires promus au titre de l'année 2015 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret 3 juin 1994 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 22 du présent décret.

    • Article 28


      Le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est abrogé.

    • Article 29


      Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

    • Article 30


      Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Source : DILA, 03/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/