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En vigueur

Décret n° 2014-420 du 23 avril 2014 relatif au montant majoré du complément familial et à la revalorisation du montant de l'allocation de soutien familial


Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales.
Objet : modalités de fixation du montant du plafond de ressources du complément familial majoré et revalorisation du montant de l'allocation de soutien familial.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014.
Notice : afin de mettre en œuvre une des préconisations du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre l'exclusion le 21 janvier 2013, l'article 73 de loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a instauré un montant majoré du complément familial réservé aux bénéficiaires de cette prestation dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Le décret fixe le montant du plafond de base de cette prestation, celui de la majoration par enfant à charge ainsi que celui de la majoration prévue lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le décret revalorise le montant de l'allocation de soutien familial à compter du 1er avril 2014.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 522-3, L. 523-3 et L. 755-16-1 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 73 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 février 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 6 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 27 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 27 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 27 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 27 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Article 1


    Au chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article R. 522-4 ainsi rédigé :
    « Art. R. 522-4.-Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.
    Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
    Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. »

  • Article 2


    A la section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du même code, il est rétabli un article R. 755-4 ainsi rédigé :
    « Art. R. 755-4.-Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
    Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
    Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer. »

  • Article 3


    A l'article R. 523-7 du même code, les taux : « 30 % » et « 22,5 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 31,50 % » et « 23,63 % ».

  • Article 4


    Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014.

  • Article 5


    Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 avril 2014.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Source : DILA, 25/04/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/