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Décret n° 2014-663 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Article  1


L'article 12 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé.


Article  2


Le II de l'article 16 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »


Article  3


Le I de l'article 34 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « visé à l'article 17 », sont insérés les mots : « et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : « l'article 19 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « visé à l'article 17 », sont insérés les mots : « et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».


Article  4


L'article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »


Article  5


L'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du II, les mots : « l'article 19 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « visé à l'article 17 », sont insérés les mots : « et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « et payée dans les mêmes conditions et suivants les mêmes modalités que la pension » sont remplacés par les mots : « payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 36 » ;
3° Au V, les mots : « par l'article 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».


Article  6


A l'article 38 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, après les mots : « à l'article 17», sont insérés les mots : « et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».


Article  7


Au premier alinéa de l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »


Article  8


A la fin de la seconde phrase du I de l'article 48 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : « de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».


Article  9


Les dispositions prévues aux articles 3 à 8 du présent décret sont applicables aux pensions et rentes dues à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'aux traitements et indices servant au calcul de ces pensions et rentes.


Article  10


Au 2° de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : « de l'une des collectivités mentionnées » sont remplacés par les mots : « auprès de l'un des employeurs mentionnés ».


Article  11


L'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « D. 16-4 » est remplacée par la référence : « D. 16-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article  12


Le V de l'article 40 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »


Article  13


Au quatrième alinéa de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les mots : « , de la séparation de corps » sont supprimés.


Article  14


Au deuxième alinéa du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette affiliation doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015. »


Article  15


Le V de l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent décret » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « 1 et 2 de l'article 22 » et « c du même article » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 1° et 2° de l'article 22 » et « 3° du même article ».


Article  16


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/06/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1406518D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0145 du 25 juin 2014

Date : 25/06/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée