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Objet
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 253-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;
Vu les observations recueillies lors de la consultation du public organisée du 23 juin 2014 au 15 juillet 2014 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
A titre de transition vers des pratiques culturales ne faisant plus appel à l'épandage aérien de produits phytosanitaires, notamment grâce aux actions de lutte intégrée, le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dérogations provisoires à l'interdiction de procéder à ces épandages, dès lors qu'il n'existe pas de solution alternative.
Au sens du présent arrêté, on entend par épandage aérien toute application de produits, mentionnée à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime à des fins de protection des végétaux au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 6100-1 du code des transports.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué l'épandage aérien, l'opérateur celui qui est responsable de sa réalisation.
Le demandeur est la personne physique ou morale représentant au niveau du département les bénéficiaires d'un épandage aérien pour une culture donnée, qui dépose la demande de dérogation mentionnée aux articles 13 et 17.
Les dérogations accordées sont publiées le jour de leur signature sur le site internet de la préfecture du département qu'elles concernent avant la réalisation de toute opération de traitement. Elles indiquent les zones concernées, à l'échelle de la commune, les cultures, les types et quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés (fongicides, insecticides, désherbants), les périodes, le nombre envisagé de traitements et, le cas échéant, les conditions particulières d'application, notamment au regard des conditions météorologiques.
Tout chantier d'épandage aérien fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet de département par le donneur d'ordre. Copie en est simultanément transmise à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de l'alimentation) ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer. La déclaration préalable peut être transmise par voie électronique.
Elle comprend :
- le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli ;
- la référence de l'arrêté préfectoral de dérogation ;
- un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des parcelles concernées, des points de ravitaillement de l'aéronef, des lieux accueillant du public tels que définis par l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé, des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable, des usines d'eau potable et des réservoirs d'eau ainsi que des sites classés Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 et du 14° de l'article R. 414-19 du code de l'environnement et des parcs et réserves prévus aux articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l'environnement.
Le donneur d'ordre tient à la disposition des agents des services mentionnés au premier alinéa la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque chantier d'épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet de cette déclaration.
Dans les cinq jours qui suivent le traitement, le donneur d'ordre de l'épandage aérien fait parvenir au préfet de département ainsi qu'à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de l'alimentation) ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) le formulaire CERFA prévu à cet effet dûment rempli. Cette transmission peut être effectuée par voie électronique.
Ne peuvent être utilisés pour un épandage par voie aérienne que les produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne et dont l'autorisation de mise sur le marché le prévoit, conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime.
Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux régis par les articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l'environnement, espaces classés, réserves naturelles, en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.
L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, notamment pour s'assurer que les produits phytopharmaceutiques appliqués ne sont pas entraînés en dehors de la zone traitée.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine et des décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de largeur supérieure, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, usines d'eau potable et réservoirs ;
b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
c) Littoral des communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre. Les dérogations prévues à l'article 13 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé s'appliquent dans le cadre de l'épandage aérien.
L'aéronef est équipé d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.
L'opérateur ainsi que le pilote qui effectue la pulvérisation aérienne et les personnes au sol qui manipulent les produits phytopharmaceutiques sont titulaires du certificat mentionné à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, répondent aux conditions fixées par les articles L. 204-1 et R. 204-1 de ce même code. L'opérateur dispose des fiches de données de sécurité des produits phytopharmaceutiques à pulvériser.
Le donneur d'ordre porte à la connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien au plus tard 72 heures avant le traitement, notamment :
- il informe les maires des communes concernées par l'épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l'affichage en mairie de ces informations ;
- il réalise un balisage des voies d'accès au chantier, au niveau des parcelles et à une distance adaptée eu égard à la distance retenue en application de l'article 8, notamment par voie d'affichage ;
- il informe les représentants des apiculteurs dont l'exploitation se situe à proximité de la zone à traiter. Les conditions d'information de ces représentants sont définies au niveau départemental.
Les articles 14, 15 et 17 ne s'appliquent pas lorsque le recours à l'épandage aérien est autorisé par un arrêté ministériel ou préfectoral pris au titre de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime.
Les dérogations temporaires à l'interdiction de l'épandage aérien sont accordées par le préfet de département conformément aux articles 12 à 16 du présent arrêté.
La dérogation temporaire peut être accordée pour les cultures et les organismes nuisibles listés en annexe I et pour la durée maximale fixée en annexe II. Sa validité ne peut excéder la date mentionnée à l'article 19.
I. - La demande de dérogation temporaire doit parvenir au plus tard au préfet de département à la date prévue à l'annexe III. Elle comprend les pièces suivantes :
a) Une description de la culture visée ;
b) Une description du ou des organismes nuisibles visés ;
c) Un bilan de la situation sanitaire de la culture vis-à-vis du ou des organismes nuisibles visés pour l'année culturale précédant la demande, la description de la situation prévisionnelle pour l'année de la demande et la description du dispositif mis en place pour raisonner la protection de la culture ;
d) Le programme prévisionnel d'application indiquant notamment la ou les périodes de réalisation des épandages par voie aérienne, le nombre de traitements, les produits phytopharmaceutiques et les quantités envisagés ;
e) La localisation précise des parcelles où sont envisagés les épandages aériens ainsi que la localisation précise des lieux définis aux articles 7 et 8 les plus proches de ces parcelles ;
f) La description précise des contraintes qui justifient le recours à l'épandage aérien ou les avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, accompagnée de toute cartographie ou document utile ;
g) Le cas échéant, une demande dûment justifiée de réduction du délai d'envoi de la déclaration préalable prévu à l'article 16 du présent arrêté, qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai minimum d'information du public visé à l'article 11 ;
h) Un plan d'action et, le cas échéant, dans le cas d'un même demandeur pour une même culture, un bilan annuel des actions engagées par le demandeur visant à substituer à l'épandage aérien des techniques alternatives de lutte dans un délai donné ;
i) L'évaluation de l'incidence des épandages aériens vis-à-vis des sites classés Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 et du 14° de l'article R. 414-19 du code de l'environnement. Il en est de même pour les parcelles situées dans le périmètre ou à proximité immédiate des parcs et réserves prévues aux articles L. 331-1 à L. 335-1 du code de l'environnement ;
j) La description des accessoires équipant l'aéronef et permettant de réduire la dérive de pulvérisation conformément à l'article 9.
Les pièces transmises lors de la demande permettent au service instructeur de déterminer la nécessité des opérations de traitement envisagées.
Le dossier de demande de dérogation temporaire peut être transmis par voie électronique.
II. - Le préfet de département transmet le projet d'arrêté préfectoral, pour information, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
III. - Le préfet notifie au demandeur l'arrêté accordant la dérogation sollicitée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par affichage dans les mairies des communes concernées et publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; il est mentionné dans un journal diffusé dans le département.
IV. - Un registre des demandes déposées et des dérogations accordées, comprenant les informations pertinentes telles que l'aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de produit phytopharmaceutique, est conservé en préfecture et tenu à la disposition du public pendant deux ans.
La déclaration préalable prévue à l'article 4 doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.
En cas d'urgence dûment justifiée, à caractère imprévisible ou exceptionnel, notamment climatique, ou lorsqu'un organisme nuisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens que l'épandage par voie aérienne, des dérogations d'urgence peuvent être octroyées, sous réserve que les conditions mentionnées à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime soient remplies.
Dans ce cas, le donneur d'ordre dépose auprès du préfet de département une demande de dérogation comprenant les pièces énumérées à l'article 18 et la déclaration préalable de traitement mentionnée à l'article 4. La dérogation ne peut alors être accordée que pour l'objet de la demande et la durée prévue des opérations d'épandage.
Outre les éléments de la déclaration préalable mentionnée à l'article 4, la demande de dérogation d'urgence comprend :
- la description du danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ;
- la description des contraintes qui justifient le recours urgent à l'épandage par voie aérienne (état végétatif et hauteur des végétaux à traiter, pente et dévers des zones, portance des sols, urgence) ;
- tout autre élément susceptible de justifier que ce danger ne puisse pas être maîtrisé par d'autres moyens que l'épandage aérien ;
- le cas échéant, la description des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre ;
- la description des accessoires équipant l'aéronef et permettant de réduire la dérive de pulvérisation conformément à l'article 9.
Sauf extrême urgence dûment justifiée par le demandeur, cette demande de dérogation doit parvenir aux services concernés au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue du traitement aérien. Le dossier de demande de dérogation d'urgence peut être transmis par voie électronique.
Les arrêtés du 31 mai 2011 et du 23 décembre 2013 relatifs aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES CULTURES ET ORGANISMES NUISIBLES POUVANT FAIRE L'OBJET DE DÉROGATIONS TEMPORAIRES
Des dérogations temporaires peuvent être accordées pour les cultures et les organismes nuisibles suivants :
a) Vigne : lutte contre les maladies cryptogamiques (mildiou Plasmolysé viticola, oïdium Erysiphe necator, black-rot Guignardia bidwellii), contre les tordeuses de la grappe (Cochylis Eupoecilia ambiguella, Eudémis Lobesia botrana, Eulia Argyrotaenia ljungiana) et contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée (Scaphoïdeus titanus) ;
b) Riz :
1° Guyane : lutte contre la pyrale (Chilo suppressalis), les noctuelles défoliatrices du riz (Spodoptera frugiperda, Mocis latipes), les insectes foreurs des tiges (Diatraea saccharalis, Rupella albinela), la pyriculariose (Pyricularia grisea), désherbage ;
2° Métropole : lutte contre la pyrale (Chilo suppressalis), désherbage.
ANNEXE II
DURÉES MAXIMALES DES DÉROGATIONS TEMPORAIRES
Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée maximale de :
- cinq mois pour le riz ;
- quatre mois pour la vigne.
ANNEXE III
DATES LIMITES D'ENVOI DE LA DEMANDE DE DÉROGATION TEMPORAIRE
Les dossiers de demande de dérogation mentionnés à l'article 15 doivent être envoyés au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour le riz et la vigne.
Source : DILA, 19/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AGRG1418650A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0217 du 19 septembre 2014
Date : 19/09/2014
Statut : En vigueur
