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En vigueur

Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Article 1


    En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

  • Article 2


    Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.

  • Article 3


    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

  • Article 4


    Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    • Article


      ANNEXE


      OBJET DE LA DEMANDE

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

      Code du travail


      Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié

      Article L. 3121-34

      Quinze jours

      Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

      Article L. 3121-35

      Trente jours

      Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail

      Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-27

      Trente jours

      Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises

      Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-28

      Trente jours

      Autorisation de pratique des horaires individualisés

      Article L. 3122-24

      Trente jours

      Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit

      Article L. 3122-29, dernier alinéa

      Trente jours

      Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit

      Article L. 3122-34, dernier alinéa

      Quinze jours

      Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit

      Article L. 3122-36

      Trente jours

      Dérogation à la durée minimale de repos quotidien

      Article L. 3131-2

      Quinze jours

      Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances

      Article R. 3132-12

      Trente jours

      Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement

      Article L. 3132-14

      Trente jours

      Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe

      Article L. 3132-18

      Trente jours

      Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs

      Article L. 3162-1, second alinéa

      Trente jours

      Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle

      Article L. 3163-2

      Trente jours

      Dérogation à l'obligation d'accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs

      Article L. 3164-2, dernier alinéa

      Trente jours

      Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels

      Article L. 4644-1-I, troisième alinéa

      Trente jours

      Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans

      Article L. 6222-25, second alinéa

      Trente jours

      Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans

      Article L. 6222-26, deuxième e alinéa

      Trente jours

      Code du travail applicable à Mayotte


      Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans

      Article L. 114-3, second alinéa

      Trente jours

      Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans dans la boulangerie, la restauration et l'hôtellerie

      Article L. 114-4

      Trente jours

      Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié

      Article L. 212-1

      Huit jours

      Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

      Article L. 212-6, premier alinéa

      Huit jours

      Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail

      Article L. 212-6, deuxième alinéa

      Huit jours

      Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs

      Article L. 212-7, deuxième alinéa

      Trente jours

      Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit

      Article L. 213-2, dernier alinéa

      Trente jours

      Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit

      Article L. 213-4, deuxième alinéa

      Quinze jours

      Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit

      Article L. 213-5, dernier alinéa

      Trente jours

      Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle

      Article L. 213-6

      Trente jours

      Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement

      Article L. 221-6

      Trente jours

      Arrêté n° 93-196 du 9 juillet 1993 fixant le durée du travail dans le territoire des îles Wallis et Futuna

      Autorisation de dérogation temporaire à la durée du travail effectif au-delà de la durée légale

      Article 6

      Trente jours


Fait le 23 octobre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

Source : DILA, 01/11/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/