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[ép. 187] Le projet de loi de simplification
Objet
Publics concernés : assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.
Objet : règles d'affiliation applicables aux assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise, en cas d'affiliation d'un assuré à une pluralité de régimes pour le risque maladie-maternité, la règle de détermination du régime compétent pour servir les prestations en nature, fondée sur le principe du maintien dans le régime d'affiliation initial, sauf option contraire du cotisant pour le régime dont l'affiliation est la plus récente. Par ailleurs, il précise la définition de l'activité principale, pour la détermination du régime d'affiliation compétent pour la couverture de l'ensemble des risques en cas d'exercice simultané d'activités indépendantes agricoles et non agricoles ou de plusieurs activités indépendantes non agricoles.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et de l'article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment ses articles 25 à 26 ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 24 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 juin 2015,
Décrète :
1° Au sein de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles D. 171-2 à D. 171-11 sont regroupés au sein d'une sous-section 1 intitulée :
« Sous-section 1
« Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux »
2° A l'article D. 171-2 du même code, les mots : « bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, » et les mots : « et à titre accessoire » sont supprimés ;
3° L'article D. 171-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 171-3.-I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
« II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.
« Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés. » ;
4° L'article D. 171-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 171-4.-Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont ils relevaient avant le début de cette situation de cumul, sauf option contraire pour l'autre de ces régimes.
« Cette option est exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de l'option, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi. » ;
5° L'article D. 171-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à titre accessoire » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de son activité principale » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 171-6 du même code, le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
7° L'article D. 171-7 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
b) Le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « relevant du régime général » ;
8° L'article D. 171-8 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et suivants » sont remplacés par les mots : « à D. 171-7 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
9° L'article D. 171-9 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « relevant du régime général » ;
b) Les mots : « du fait de son activité principale » sont supprimés ;
10° A l'article D. 171-11 du même code, la référence : « D. 171-10 » est remplacée par la référence : « D. 171-9 » ;
11° L'article D. 171-11-1 du même code devient l'article D. 173-21-0-1-1 et est inséré au sein de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code.
Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont insérées deux sous-sectionsainsi rédigées :
« Sous-section 2
« Coordination entre le régime des non-salariés agricoles et les régimes des travailleurs indépendants non agricoles
« Art. D. 171-12.-I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article.
« II.-Pour l'application du I, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne.
« III.-A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l'article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale.
« L'affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives.
« IV.-Par dérogation aux II et III, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.
« Art. D. 171-13.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 171-3, les travailleurs non salariés exercent le droit d'option prévu au III de l'article D. 171-12 auprès du régime dont ils relèvent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art. D. 171-14.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.
« Art. D. 171-15.-I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 et à l'article L. 613-7 ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
« II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion.
« L'exercice de cette option est obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Lorsqu'elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d'une pension de réversion et qu'elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d'une pension de réversion ;
« 2° Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n'ont pas d'activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l'option mentionnée au premier alinéa est étendue à l'ensemble des régimes leur versant des pensions.
« L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.
« III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime. »
Les articles D. 173-21-0-0-1et D. 173-21-0-0-2 deviennent les articles D. 173-21-0-1-2 et D. 173-21-0-1-3.
A l'article D. 613-2 du code de la sécurité sociale, après la référence « à l'article L. 611-8 ou », le mot : « à » est remplacé par le mot : « de ».
Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Situations particulières
« Art. D. 613-3.-Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.
« Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4. »
Au chapitre II du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale, il est créé un nouvel article D. 622-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 622-1.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II, du III et du IV de l'article D. 171-12 et de l'article D. 171-13. Pour l'application de ces dispositions, la référence au premier alinéa de l'article L. 171-3 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 622-1.
« II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est réputée être :
« 1° Pour les personnes bénéficiant à la fois d'une pension, rente ou allocation de vieillesse acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, l'activité qui leur a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
« 2° Pour les personnes bénéficiant à la fois, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elles comptent le plus grand nombre de trimestres d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à leur charge ou, en cas d'égalité ou lorsque l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, l'activité qu'elles ont exercée pendant le plus grand nombre d'années. »
A l'article D. 633-12 du code de la sécurité sociale, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité ».
La dernière phrase des articles D. 635-15 et D. 635-17 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Le cinquième alinéa de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Au deuxième alinéa de l'article D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « Les personnes mentionnées au premier alinéa », les mots : « du I » sont supprimés.
A l'article D. 731-96 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 732-2-0-1 du présent code et de l'article D. 171-12 ».
Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 732-2-0-1.-Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité. Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4 du même code.
« Art. D. 732-2-0-2.-Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en nature est ouvert dans le régime déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 613-3 du code de la sécurité sociale. »
Sont abrogés :
1° Les articles D. 171-10, D. 612-11, D. 756-2 et D. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code et ses articles D. 172-11 à D. 172-13.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 18/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : FCPS1514716D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0164 du 18 juillet 2015
Date : 18/07/2015
Statut : En vigueur