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En vigueur

Décret n° 2012-726 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels


Publics concernés : sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels.
Objet : épreuves et modalités d'organisation des examens professionnels pour le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Notice : le décret accompagne la déclinaison pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels du « nouvel espace statutaire » défini par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale en tenant compte des spécificités opérationnelles de la profession.
Les examens professionnels organisés au titre de la promotion interne ou de l'avancement de grade sont organisés par le ministre de l'intérieur.
L'examen professionnel organisé au titre de la promotion interne dans le cadre des dispositions transitoires pour le recrutement des lieutenants de 2e classe comprend une épreuve d'admissibilité, la rédaction d'un rapport portant sur un cas concret opérationnel, une épreuve d'admission et un entretien professionnel portant sur l'expérience acquise par le candidat.
Les examens professionnels organisés au titre de l'avancement aux grades de lieutenant de 1re classe et de lieutenant hors classe comprennent chacun une épreuve d'admissibilité, la rédaction d'une note administrative basée sur un cas concret, une épreuve d'admission et un entretien professionnel portant sur l'expérience acquise par le candidat.
Le jury est composé de six membres titulaires.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 avril 2012,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Examen professionnel de lieutenant de 2e classe au titre de la promotion interne

    • Article 1


      L'examen professionnel de lieutenant de 2e classe au titre de la promotion interne, prévu à l'article 26 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

    • Article 2


      L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport portant sur un cas concret opérationnel s'adressant à un chef d'agrès expérimenté.
      Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de compréhension, de rédaction et d'argumentation ainsi que sa capacité à formuler des propositions de résolution adaptées (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3).

    • Article 3


      L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
      Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant de 2e classe.
      Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 2e classe (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 3).

  • Chapitre II : Examen professionnel de lieutenant de 1re classe au titre de l'avancement de grade

    • Article 4


      L'examen professionnel de lieutenant de 1re classe au titre de l'avancement de grade, prévu au 1° de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

    • Article 5


      L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2).

    • Article 6


      L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
      Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant de 1re classe.
      Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 1re classe (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).

  • Chapitre III : Examen professionnel de lieutenant hors classe au titre de l'avancement de grade

    • Article 7


      L'examen professionnel de lieutenant hors classe au titre de l'avancement de grade, prévu au 1° de l'article 15 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

    • Article 8


      L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions (durée : trois heures ; coefficient 2).

    • Article 9


      L'épreuve d'admission consiste un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
      Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant hors classe.
      Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, son expérience professionnelle, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant hors classe (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).

  • Chapitre IV : Organisation et déroulement des examens professionnels

    • Article 10


      Les dossiers de candidature aux examens comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature est rappelée dans chaque avis d'ouverture des examens professionnels.

    • Article 11


      La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des examens professionnels est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

    • Article 12


      Le programme des examens professionnels est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 13


      Les arrêtés ouvrant les examens professionnels précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.

    • Article 14


      Le jury des épreuves de chaque examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
      ― deux personnalités qualifiées : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
      ― deux élus locaux ;
      ― deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres du groupe hiérarchique concerné de la commission administrative paritaire compétente.
      Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant préside le jury.
      L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
      En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

    • Article 15


      Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

    • Article 16


      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    • Article 17


      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
      Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.

    • Article 18


      Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

    • Article 19


      Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

    • Article 20


      Pour chaque examen professionnel, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
      A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au ministre de l'intérieur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    • Article 21


      Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre de l'intérieur établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur.

    • Article 22


      Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.

    • Article 23


      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 24


      Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert

Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/