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Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

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Article  1


Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 5



« Accessibilité des lieux de travail
aux travailleurs handicapés


« Art.R. 4214-26.-Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.
« Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
« Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.
« Art.R. 4214-27.-Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.
« Art.R. 4214-28.-Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile. »


Article  2


A l'article R. 4225-7 du code du travail, les mots : « personnes handicapées physiques » sont remplacés par les mots : « travailleurs handicapés ».


Article  3


Après l'article R. 4225-7 du code du travail, il est ajouté un article R. 4225-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 4225-8. - Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. »


Article  4


I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.
II. ― L'article 3 s'applique six mois après la date de publication du présent décret.


Article  5


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/10/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MTST0820394D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0246 du 23 octobre 2009

Date : 23/10/2009

Statut : En vigueur

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