Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs.
Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent.
La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret.


Article  2


Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction générale de la modernisation de l'Etat. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique.


Article  3


Dans les conditions fixées par le référentiel général de sécurité mentionné à l'article 2 du présent décret, l'autorité administrative doit, afin de protéger un système d'information :
1° Identifier l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du système et des informations qu'il traite, eu égard notamment aux conditions d'emploi du système ;
2° Fixer les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du système, de confidentialité et d'intégrité des informations ainsi que d'identification des utilisateurs du système, pour répondre de manière proportionnée au besoin de protection du système et des informations face aux risques identifiés ;
3° En déduire les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces objectifs et respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité.
Dans les conditions fixées par le référentiel susmentionné, l'autorité administrative réexamine régulièrement la sécurité du système et des informations en fonction de l'évolution des risques.


Article  4


Pour mettre en œuvre dans un système d'information les fonctions de sécurité ainsi déterminées, l'autorité administrative recourt à des produits de sécurité et à des prestataires de services de confiance ayant fait l'objet d'une qualification dans les conditions prévues au présent décret ou à tout autre produit ou prestataire pour lesquels elle s'est assurée de la conformité de leurs fonctions de sécurité au référentiel général de sécurité.


Article  5


L'autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d'information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l'article 3.
Dans le cas d'un téléservice, cette attestation est rendue accessible aux usagers selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée pour la décision de création du téléservice.


Article  6


La demande de qualification d'un produit de sécurité prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par tout commanditaire, notamment un fabricant ou un fournisseur du produit ou une autorité administrative. La qualification est obtenue à l'issue d'une évaluation des fonctions de sécurité du produit au regard des règles du référentiel général de sécurité.


Article  7


La demande de qualification contient une description du produit et de ses fonctions de sécurité ainsi que les objectifs de sécurité qu'il vise à satisfaire.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure que le niveau et les objectifs de sécurité sont cohérents avec le besoin de sécurité des autorités administratives. Elle instruit cette demande lorsque l'ensemble des matériels, des logiciels et de la documentation nécessaires pour réaliser l'évaluation sont disponibles et accessibles.


Article  8


L'évaluation du produit est effectuée dans les conditions et avec les garanties prévues par le décret du 18 avril 2002 susvisé.


Article  9


Le Premier ministre délivre la qualification du produit pour l'un des niveaux fixés par le référentiel, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par ce dernier.
Cette attestation est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves et précise sa durée de validité. Elle mentionne les objectifs de sécurité que le produit satisfait et, le cas échéant, le degré de qualification obtenu.
Tout changement des circonstances dans lesquelles la qualification a été délivrée peut conduire le Premier ministre à suspendre ou à retirer la qualification, après que le commanditaire a pu faire valoir ses observations.


Article  10


I. ― L'habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de confiance prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est délivrée par le Premier ministre, après vérification :
1° De l'accréditation de l'organisme selon les normes et règles en vigueur, notamment en matière d'impartialité, de responsabilité et de confidentialité. Cette accréditation est délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation ; et
2° De la compétence technique de l'organisme à conduire l'évaluation de fonctions de sécurité mises en œuvre par un prestataire de services de confiance au regard des règles du référentiel général de sécurité. Cette compétence est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à partir d'un audit des moyens, des ressources et de l'expérience de l'organisme.
II. ― L'habilitation est valable pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle peut énoncer des obligations particulières auxquelles est soumis l'organisme bénéficiaire.


Article  11


L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la direction générale de la modernisation de l'Etat sont informées par l'instance d'accréditation, dans les meilleurs délais, de toute décision d'octroi, de restriction, de refus, de retrait ou de suspension d'accréditation prise dans le cadre des présentes dispositions.


Article  12


La demande d'habilitation prévue à la présente section est adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


Article  13


L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux critères et aux obligations fixées par la décision d'habilitation. En cas de manquement, le Premier ministre peut suspendre ou retirer l'habilitation, après qu'un représentant de l'organisme habilité a pu faire valoir ses observations.


Article  14


L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des organismes habilités.


Article  15


Un prestataire de services de confiance peut recevoir une qualification qui atteste de la conformité des services à un niveau de sécurité défini par le référentiel général de sécurité. Il adresse sa demande auprès d'un organisme habilité dans les conditions prévues à la section précédente. L'organisme habilité évalue la conformité des fonctions de sécurité mises en œuvre par le service offert par le prestataire au regard des règles du référentiel général de sécurité correspondant au niveau de sécurité pour lequel la demande de qualification a été faite. L'organisme adresse un rapport d'évaluation à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et à la direction générale de la modernisation de l'Etat.


Article  16


Lorsqu'il prononce la qualification, l'organisme habilité délivre à cet effet au prestataire une attestation précisant les fonctions de sécurité couvertes par la qualification et les conditions s'y attachant. La qualification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions. L'organisme habilité rend publiques les attestations de qualification qu'il délivre.


Article  17


Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions la direction générale de la modernisation de l'Etat et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette décision.


Article  18


Lorsqu'elles recourent à un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions du présent chapitre, les administrations de l'Etat en informent l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


Article  19


Une autorité administrative qui agit comme prestataire de services de confiance pour ses besoins propres ou au profit d'autres autorités administratives peut être qualifiée par un organisme habilité, dans les conditions du présent chapitre.
Lorsque le prestataire de services de confiance est une administration de l'Etat, il doit solliciter au préalable l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui peut proposer de procéder elle-même à l'évaluation des fonctions de sécurité mises en œuvre par cette autorité en vue de sa qualification. Dans ce cas, le Premier ministre délivre la qualification et décide, le cas échéant, de sa suspension ou de son retrait lorsque les conditions s'y attachant ne sont plus satisfaites.


Article  20


Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° « Certificat électronique » : des données sous forme électronique attestant du lien entre une autorité administrative ou un agent d'une autorité administrative et des éléments cryptographiques qui lui sont propres et qui sont utilisés par une fonction de sécurité assurant l'identification de cette autorité ou de cet agent dans un système d'information ;
2° « Validation d'un certificat électronique » : la procédure mise en place par l'Etat pour garantir que le certificat électronique d'un agent ou d'une autorité administrative a été délivré par une autorité administrative.


Article  21


En application de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met en place une procédure de validation des certificats électroniques délivrés aux autorités administratives ou à leurs agents.


Article  22


La validation des certificats électroniques d'une autorité administrative ou de ses agents est subordonnée au respect par cette autorité des règles du référentiel général de sécurité relatives à la délivrance de ces certificats. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut vérifier sur place les conditions de délivrance de ces certificats.
Dans le cas d'un téléservice, les autorités administratives mettent à la disposition de leurs usagers les informations, dont la liste est fixée par un arrêté du Premier ministre, relatives à la délivrance et à la validation de leurs certificats électroniques.


Article  23


Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation. Les autorités administratives doivent obtenir la validation de leurs certificats électroniques et de ceux de leurs agents au plus tard dans les trois ans à compter de la publication de cet arrêté.


Article  24


Le référencement d'un produit de sécurité ou d'un prestataire de services de confiance mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Ce cahier des charges détermine notamment les conditions dans lesquelles l'interopérabilité des produits de sécurité et des prestataires de services de confiance qualifiés dans les conditions prévues au présent décret est vérifiée ainsi que les tests qui sont réalisés à cette fin.
Le référencement mentionné au premier alinéa est prononcé par décision du ministre chargé de la réforme de l'Etat.


Article  25


Le paragraphe II de l'article 11 du décret du 18 avril 2002 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'alinéa a, les mots : « aux critères de qualité selon les règles et normes d'accréditation en vigueur » sont remplacés par les mots : « à des critères de qualité selon les règles ou les normes en vigueur » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La conformité mentionnée au a et l'aptitude mentionnée au b sont attestées soit par une accréditation délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation, soit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. »


Article  26

I. ― Dans la partie « Sécurité et défense nationale » du paragraphe 2 de l'annexe au décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté à la suite du tableau relatif au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002, les mots et le tableau suivants :
« Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives :

1

Délivrance, suspension et retrait de la qualification de produits de sécurité.

Article 9.

2

Délivrance, suspension et retrait de l'habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de confiance.

Premier alinéa de l'article 10 et article 13.

3

Délivrance, suspension et retrait de la qualification de prestataires de services de confiance.

Second alinéa de l'article 19.


II. ― Au 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté à la suite du tableau relatif aux décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale des douanes et droits indirects les mots et le tableau suivants :
« Décisions entrant dans le champ de compétences de la direction générale de la modernisation de l'Etat.
« Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives :

1

Référencement des produits de sécurité et des prestataires de services de confiance.

Second alinéa de l'article 24.


Article  27


Après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 7 juillet 2009 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― de la qualification des produits de sécurité et de prestataires de services de confiance ainsi que de l'habilitation des organismes prévues par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ; ».


Article  28


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception des articles 1er, 2, 9, du premier alinéa de l'article 10, de l'article 13, du second alinéa de l'article 19, du second alinéa de l'article 24 et de l'article 26.


Article  29


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/02/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX0909445D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0029 du 4 février 2010

Date : 04/02/2010

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée