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En vigueur

Décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux


Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.
Objet : modification du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le décret permet aux infirmiers appartenant à la catégorie active n'optant pas pour l'intégration dans le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux de bénéficier d'une carrière revalorisée en catégorie B. Les deux grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure sont complétés, chacun, par un échelon supplémentaire.
Par ailleurs, le décret prévoit que le concours d'accès à ce cadre d'emplois ne pourra plus être ouvert, dès l'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux, le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux étant mis en voie d'extinction.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions générales

    • Article 1


      L'article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 13.-Le grade d'infirmier de classe normale comprend neuf échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend sept échelons. »

    • Article 2


      Le tableau de l'article 14 du même décretest remplacé par le tableau suivant :



      GRADES ET ÉCHELONS


      DURÉES

      Maximale

      Minimale

      Infirmier de classe supérieure


       

      7e échelon



      6e échelon

      4 ans 4 mois

      4 ans

      5e échelon

      4 ans 4 mois

      4 ans

      4e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      3e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      2e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      1er échelon

      2 ans 2 mois

      2 ans

      Infirmier de classe normale


       

      9e échelon



      8e échelon

      4 ans 4 mois

      4 ans

      7e échelon

      4 ans 4 mois

      4 ans

      6e échelon

      4 ans 4 mois

      4 ans

      5e échelon

      4 ans 4 mois

      4 ans

      4e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      3e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      2e échelon

      2 ans 2 mois

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      1 an


    • Article 3


      L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 15.-Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. »

    • Article 4


      L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 18.-Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 5


      L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 19.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. »

  • Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

    • Article 6


      Les infirmiers territoriaux mentionnés à l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix à l'issue de la période prévue au I de cet article sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans leur cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


      ANCIENNE SITUATION
      Classe supérieure

      NOUVELLE SITUATION
      Classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



      ANCIENNE SITUATION
      Classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Article 7


      I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
      II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application du titre IV du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

    • Article 8


      Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.

    • Article 9


      A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé, le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé est mis en voie d'extinction.

    • Article 10


      I. ― Les titres II, VI et VII, à l'exception de l'article 37, ainsi que les articles 5 à 8 et 20 à 23 du décret du 28 août 1992 susvisé sont abrogés.
      II. ― Toutefois, les dispositions des articles 5 et 6 du même décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux infirmiers territoriaux stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 11


      Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.

    • Article 12


      Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

Source : DILA, 20/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/