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En vigueur

Décret n° 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération des cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale


Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Objet : accès au dernier échelon des grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret remplace l'échelon spécial contingenté par un 8e échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Celui-ci sera accessible à l'ancienneté, après une durée maximale et une durée minimale du temps passé dans le 7e échelon respectivement fixées à quatre et trois ans.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 avril 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant divers décrets relatifs à la catégorie C de la fonction publique territoriale

    • Article 1


      L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'échelle 6 de rémunération comporte huit échelons. » ;
      2° Le quatrième alinéa est supprimé.

    • Article 2


      L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Maximale

      Minimale

      8e échelon

       

       

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans

      4e échelon

      3 ans

      2 ans

      3e échelon

      3 ans

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois


      2° Les III et IV sont supprimés.

    • Article 3


      Sont supprimés :
      1° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
      2° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé ;
      3° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé ;
      4° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ;
      5° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé ;
      6° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé ;
      7° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé ;
      8° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé ;
      9° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 susvisé ;
      10° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé ;
      11° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

  • Chapitre II : Dispositions modifiant divers décrets relatifs à la catégorie B de la fonction publique territoriale

    • Article 4


      Le tableau figurant au I de l'article 7-1 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF

      Assistant socio-éducatif
      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      10e

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      7e échelon

      9e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      6e

      Sans ancienneté

      ― avant deux ans

      5e

      Ancienneté acquise

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e

      Sans ancienneté

      ― avant un an

      4e

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      4e

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

    • Article 5


      Le tableau figurant au I de l'article 7-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

      Educateur de jeunes enfants
      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      10e

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      7e échelon

      9e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      6e

      Sans ancienneté

      ― avant deux ans

      5e

      Ancienneté acquise

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e

      Sans ancienneté

      ― avant un an

      4e

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      4e

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

    • Article 6


      Le tableau figurant au II de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
      de la catégorie B

      Premier grade
      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      11e

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      7e échelon

      10e

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      6e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      10e

      2/5 de l'ancienneté acquise
      au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      9e

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an huit mois

      8e

      Sans ancienneté

      ― avant un an huit mois

      7e

      9/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      7e

      Sans ancienneté

      ― avant deux ans

      6e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      6e

      Sans acienneté

      ― avant un an

      5e

      Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      1er échelon

      5e

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

    • Article 7


      Le tableau figurant au I de l'article 10 du décret du 27 mars 2013 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de rémunération

      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

      5e échelon :

       

       

      ― après un an six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise
      au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

      4e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― après un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

  • Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

    • Article 8


      Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération des cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale établis au titre de l'année 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

    • Article 9


      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juillet 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

Source : DILA, 06/07/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/