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Décret n° 2014-1057 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux

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Article  1


Le concours d'accès au cadre d'emplois des médecins territoriaux consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 25 minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).


Article  2


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.


Article  3


Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Article  4


Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.


Article  5


Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Article  6


Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante.


Article  7


Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2015.


Article  8


Dans le titre et aux articles 1er et 2 du décret du 18 mars 1993 susvisé, les mots : « médecins territoriaux » sont supprimés.


Article  9


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFZ1403319D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0216 du 18 septembre 2014

Date : 18/09/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée