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En vigueur

Décret n° 2014-1070 du 19 septembre 2014 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale de divers cadres d'emplois de la police municipale


Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des directeurs, chefs de service et agents de police municipale.
Objet : organisation de la formation initiale de divers cadres d'emplois de la police nationale.
Entrée en vigueur : le présent décret est applicable aux recrutements effectués à compter du 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret a pour objet, d'une part, de préciser l'individualisation des parcours de stages pratiques dans la formation des directeurs, chefs de service et agents de police municipale : pourra être prise en compte notamment l'expérience des anciens policiers nationaux et gendarmes détachés dans ces cadres d'emplois de la police municipale afin que la formation puisse être adaptée à leur précédent parcours professionnel et qu'ils puissent notamment effectuer leurs stages pratiques dans une autre administration que celle d'origine. D'autre part, il impose, outre celle déjà prévue à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, la transmission au préfet et au procureur de la République du rapport de fin de formation établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires ;
Vu le décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 relatif à l'organisation de la formation obligatoire prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juin 2014,
Décrète :

  • Article 1


    Le décret du 25 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
    « Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. » ;
    2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. »

  • Article 2


    Le décret du 20 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
    « Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. » ;
    2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. »

  • Article 3


    Le décret du 20 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
    « Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. »
    2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. »

  • Article 4


    Les dispositions du présent décret sont applicables aux recrutements effectués à compter du 1er janvier 2015.

  • Article 5


    Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 septembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Source : DILA, 21/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/