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Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

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Article  1


A l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé, après les mots : « la loi du 9 janvier 1986 susvisée », sont insérés les mots : « qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont ».


Article  2


L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons. »


Article  3


Le I de l'article 4 du même décretest ainsi rédigé :
« I. ― Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e, 7e et 8e échelons. »


Article  4


Les deux derniers alinéas de l'article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »


Article  5


L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6.-Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e et 6e échelons. »


Article  6

A l'article 38 du même décret :
1° Après les mots : « dans les corps », sont ajoutés les mots : « des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, » ;
2° Il est ajouté les dispositions suivantes ainsi rédigées :
« Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an


Article  7

Après l'article 50 du même décret, sont insérés les articles 50-1, 50-2, 50-3 et 50-4 ainsi rédigés :
« Art. 50-1.-I. ― Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« II. ― Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I.
« Art. 50-2.-A compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.
« Art. 50-3.-Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse.
« Art. 50-4.-A compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné. »

Article  8


I. ― Peuvent être inscrits sur les tableaux d'avancement de grade, qui seront établis au titre de l'année 2011, les agents relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé à la date de publication du présent décret et qui réuniront au titre de 2011 les conditions exigées pour un avancement au grade d'infirmier de classe supérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, issues de la rédaction du présent décret, les tableaux d'avancement à la classe supérieure au titre de 2011 sont établis en respectant la proportion de 40 % de l'effectif total du corps des infirmiers.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
II. - Les dispositions de l'article 38 du décret du 30 novembre 1988 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent aux avancements prononcés au titre de l'année 2010 entre le 1er et le 31 décembre 2010.


Article  9


I. ― L'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est abrogé.
II.-Les articles 7, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 33 et 34 du même décret sont abrogés au 1er juillet 2012.


Article  10


Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2010.


Article  11


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/09/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SASH1016424D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0227 du 30 septembre 2010

Date : 30/09/2010

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée