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Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

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Article abrogé 1

Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants :

1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant aux décrets précités ;

2. Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants :

-décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ;

-décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ;

3. Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ;

4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ;

5.L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ;

6.L'indemnité spécifique versée aux personnels de l'éducation nationale en activité intervenant sous la forme d'heures de soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 susvisé ;

7. Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ;

8. Les indemnités d'intervention effectuées à l'occasion des astreintes en application de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé, et des articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié susvisé ;

9. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 susvisé ;

10. La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 susvisé ;

11. Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé ;

12. La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;

13. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ;

14. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d'Etat ;

15. Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires aux personnels des chambres de commerce et d'industrie, des groupements interconsulaires et de CCI France ;

16. Les rémunérations versées aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de CMA France au-delà de la durée de travail effectif fixée par leur statut ;

17. Les indemnités versées aux personnels enseignants et personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles en application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1973 susvisé ;

18. Les indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 4 du décret du 6 novembre 1995 susvisé ;

19. Les indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture prévues par le décret du 17 janvier 1990 susvisé ;

20. La rémunération des interventions sous astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé.



Article abrogé 2

L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées :

-à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;

-à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil-ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle-et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur.

Article abrogé 3

I.-Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, prévu au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, est celui mentionné au I de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, dans la limite des taux de cotisations et contributions dont le fonctionnaire est redevable au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire effectif travaillé.

II.-Les dispositions de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents publics non titulaires.

Article abrogé 4

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/02/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCFF0767166D

Nature : Décret

Date : 01/02/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO