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Décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat

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Article abrogé 1


En application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un fonctionnaire de l'Etat, qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation, d'un détachement, ou d'une intégration directe, dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, peut, à titre personnel, conserver le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps ou emploi d'origine et percevoir une indemnité d'accompagnement à la mobilité dans les conditions prévues par le présent décret.
Les opérations de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif sont fixées par l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé.


Article abrogé 2


I. ― En cas de mutation, détachement ou intégration directe prévu à l'article 1er ci-dessus, lorsque le plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables à l'agent dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est inférieur au plafond réglementaire des régimes indemnitaires de son corps ou emploi d'origine, le fonctionnaire bénéficie, à titre personnel, du plafond le plus élevé.
II. ― Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire dans son corps ou emploi d'origine est supérieur au plafond réglementaire annuel de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, le fonctionnaire perçoit une indemnité d'accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui peut lui être appliquée dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
Cette indemnité d'accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d'origine et le plafond réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
L'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil.
Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre d'une même opération de restructuration.


Article abrogé 3


I. ― Les plafonds réglementaires des régimes indemnitaires prévus à l'article 2, applicables respectivement dans le corps ou emploi d'origine et dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, correspondent à la somme des montants maximum annuels prévus par la réglementation en vigueur à la date du changement d'emploi.
II. ― Le montant annuel des primes et indemnités, mentionné à l'article 2 ci-dessus, est celui effectivement perçu par le fonctionnaire durant l'année civile précédant le changement d'emploi ou, à défaut, la dernière année civile au cours de laquelle il a été rémunéré dans son corps ou emploi d'origine.
III. ― Pour la détermination des montants du I et du II ci-dessus, les primes et indemnités prises en compte sont celles susceptibles d'être versées au fonctionnaire au titre de son corps, de son grade et des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l'emploi, de la charge de travail ainsi que de sa manière de servir.
Sont exclus de la détermination de ce montant :
― la garantie individuelle du pouvoir d'achat, ainsi que les indemnités compensatrices ou différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― le supplément familial de traitement ;
― les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
― toutes les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;
― les émoluments servis aux agents en poste à l'étranger ;
― les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
― les avantages en nature ;
― les primes et indemnités liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ;
― les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.


Article abrogé 4


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCRF1101468D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0110 du 12 mai 2011

Date : 01/01/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO