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LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

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Article 1

I. ― Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,636 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,157 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120° C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant au huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.
II. ― 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l'Eure, de l'Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, de Tarn et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 214 291 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
3. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Hérault et de la Vienne au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
4. Il est versé en 2010 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d'Eure-et-Loir, du Finistère, de l'Hérault, de l'Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l'Yonne, de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et de la Guadeloupe, en application du même article 18, un montant de 611 560 € au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
5. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
6. Il est versé en 2010 aux départements de l'Hérault et de Maine-et-Loire, en application du même article 18, un montant de 65 004 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
7. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Eure au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Aube, d'Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, de Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l'Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du même article 18, un montant de 92 737 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
9. Il est versé en 2010 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 43 726 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
10. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne et du Val-d'Oise, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 3 923 510 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants avant transfert des services des parcs de l'équipement.
11. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 238 704 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.
12. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Dordogne, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 94 862 € correspondant à la compensation des charges de vacation due au titre du transfert des services des parcs de l'équipement.
13. Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Mayenne, de l'Orne, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée et du Val-d'Oise, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 78 817 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère chargé des transports et de l'équipement.
14. Il est versé en 2010 aux départements de la Côte-d'Or, de la Manche, du Puy-de-Dôme, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 6 306 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
III. ― Les diminutions opérées en application des 1,3,5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2,4,6 et 8 à 14 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.
IV. ― Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :


FRACTION
(en %)
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
MONTANT
à verser
(en euros)
TOTAL
(en euros)
(col A)
(col B)
(col C)
Ain
1,066265

242 596
242 596
Aisne
0,962638

24 730
24 730
Allier
0,764093

16 188
16 188
Alpes-de-Haute-Provence
0,549316
― 42 424
8 615
― 33 809
Hautes-Alpes
0,412007

7 990
7 990
Alpes-Maritimes
1,603980

18 920
18 920
Ardèche
0,752001

18 290
18 290
Ardennes
0,651429

22 649
22 649
Ariège
0,387320


0
Aube
0,720783

168 068
168 068
Aude
0,735661


0
Aveyron
0,767601

40 092
40 092
Bouches-du-Rhône
2,314336

291 167
291 167
Calvados
1,120253

291 899
291 899
Cantal
0,566941

213 335
213 335
Charente
0,618161

6 054
6 054
Charente-Maritime
1,004593

33 331
33 331
Cher
0,636801


0
Corrèze
0,747749

7 433
7 433
Corse-du-Sud
0,202953


0
Haute-Corse
0,209277


0
Côte-d'Or
1,114140

560
560
Côtes-d'Armor
0,912010


0
Creuse
0,415705

2 015
2 015
Dordogne
0,757427

13 302
13 302
Doubs
0,870268

103 559
103 559
Drôme
0,830921


0
Eure
0,961768
― 6 458
2 422
― 4 036
Eure-et-Loir
0,830048

15 423
15 423
Finistère
1,033592

193 504
193 504
Gard
1,055013

8 059
8 059
Haute-Garonne
1,641182


0
Gers
0,457588


0
Gironde
1,787160


0
Hérault
1,290098
― 4 171
437 526
433 355
Ille-et-Vilaine
1,173298


0
Indre
0,585136

5 141
5 141
Indre-et-Loire
0,962439


0
Isère
1,818249


0
Jura
0,697294

26 222
26 222
Landes
0,733067

2 061
2 061
Loir-et-Cher
0,596203

149 612
149 612
Loire
1,104885

5 287
5 287
Haute-Loire
0,597359

127 229
127 229
Loire-Atlantique
1,509891

19 020
19 020
Loiret
1,089124

87 311
87 311
Lot
0,608574


0
Lot-et-Garonne
0,516749

10 103
10 103
Lozère
0,408410

14 950
14 950
Maine-et-Loire
1,154372

51 086
51 086
Manche
0,951466

19 433
19 433
Marne
0,923916

213 778
213 778
Haute-Marne
0,591961

103 785
103 785
Mayenne
0,543470

71 364
71364
Meurthe-et-Moselle
1,042029

2 206
2 206
Meuse
0,534015
― 20 426
1 945
― 18 481
Morbihan
0,919513


0
Moselle
1,552738

10 962
10 962
Nièvre
0,617587

27 848
27 848
Nord
3,097203

6 183
6 183
Oise
1,110642

14 590
14 590
Orne
0,687105

98 733
98 733
Pas-de-Calais
2,179969

16 327
16 327
Puy-de-Dôme
1,408669

16 901
16 901
Pyrénées-Atlantiques
0,946671


0
Hautes-Pyrénées
0,572209

1 667
1 667
Pyrénées-Orientales
0,687846


0
Bas-Rhin
1,359442

130 917
130 917
Haut-Rhin
0,912403
― 2 084

― 2 084
Rhône
2,000808

341 338
341 338
Haute-Saône
0,451589

6 809
6 809
Saône-et-Loire
1,037798

81 447
81 447
Sarthe
1,038721

104 984
104 984
Savoie
1,146280

198 399
198 399
Haute-Savoie
1,272295


0
Paris
2,427479


0
Seine-Maritime
1,712129

73 822
73 822
Seine-et-Marne
1,889102

18 759
18 759
Yvelines
1,749730

8 337
8 337
Deux-Sèvres
0,641032
― 36 365
24 294
― 12 071
Somme
1,054760

225 014
225 014
Tarn
0,660048

54 751
54 751
Tarn-et-Garonne
0,432679

75 910
75 910
Var
1,336909

5 211
5 211
Vaucluse
0,734411


0
Vendée
0,924103

353 990
353 990
Vienne
0,673552
― 34 306
25 398
― 8 908
Haute-Vienne
0,610204


0
Vosges
0,735804

1 087
1 087
Yonne
0,758706

181 718
181 718
Territoire de Belfort
0,217663

884
884
Essonne
1,534733

4 178
4 178
Hauts-de-Seine
1,996543


0
Seine-Saint-Denis
1,888559

4 930
4 930
Val-de-Marne
1,526555

11 952
11 952
Val-d'Oise
1,584225

110 899
110 899
Guadeloupe
0,698557

8 263
8 263
Martinique
0,520841


0
Guyane
0,337311


0
La Réunion
1,461890

24 754
24 754
Total
100
― 146 234
5 369 517
5 223 283


Article 2


I. ― Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


(En euros par hectolitre)



RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace

4,69

6,64

Aquitaine

4,39

6,20

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,60

6,52

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Ile-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,22

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,10

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,83


II. ― 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des mêmes articles L. 4151-8 et L. 4383-4, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l'exercice 2009.
5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.
6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'agriculture et de la pêche, un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.
7. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 446 890 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007,2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.
8. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception de la région Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et de la région Franche-Comté, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 2 604 861 € correspondant à la compensation pour les exercices 2007,2008 et 2009 des charges nouvelles résultant pour ces régions de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007.
9. Il est versé en 2010 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 434 554 € correspondant à la compensation des charges de vacation et à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère des transports et de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
III. ― Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 9 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à I du tableau ci-après.


(En euros)



RÉGION

DIMINUTION
du produit
versé
(colonne A)

MONTANT
à verser
(colonne B)

MONTANT
à verser
(colonne C)

MONTANT
à verser
(colonne D)

MONTANT
à verser
(colonne E)

MONTANT
à verser
(colonne F)

MONTANT
à verser
(colonne G)

MONTANT
à verser
(colonne H)

MONTANT
à verser
(colonne I)

TOTAL

Alsace

― 262   321

0

0

812   844

0

0

0

69   249

0

619   772

Aquitaine

0

1   231   623

482   423

0

3   058   125

0

12   000

140   187

0

4   924   357

Auvergne

― 118   439

0

963

0

1   801   119

0

42   189

36   000

0

1   761   832

Bourgogne

0

801   686

217   337

0

2   014   600

0

70   064

0

0

3   103   687

Bretagne

0

1   548   806

119   792

0

2   393   751

0

25   575

292   398

434   554

4   814   876

Centre

0

1   550   688

349   373

0

2   747   093

0

16   164

154   326

0

4   817   645

Champagne-Ardenne

0

1   208   979

152   213

0

1   363   091

0

0

54   048

0

2   778   332

Corse

0

362   673

13   509

0

231   573

0

0

0

0

607   755

Franche-Comté

― 25   644

0

66   824

0

1   280   050

0

0

0

0

1   321   230

Ile-de-France

0

665   952

693   552

0

5   924   732

0

21   174

457   596

0

7   763   006

Languedoc-Roussillon

0

810   775

0

0

2   061   984

0

76   409

65   871

0

3   015   039

Limousin

0

309   840

18   179

226   164

811   621

0

19   015

30   402

0

1   415   221

Lorraine

0

3   192   122

712   093

691   300

3   001   078

0

0

95   406

0

7   692   000

Midi-Pyrénées

0

731   656

295   815

0

2   347   321

0

0

160   455

0

3   535   246

Nord-Pas-de-Calais

0

1   922   609

1   167   079

0

2   275   331

0

0

162   405

0

5   527   424

Basse-Normandie

0

690   264

317   075

0

1   193   510

0

0

15   201

0

2   216   050

Haute-Normandie

0

3   044   141

1   216   460

0

2   083   424

0

56   190

16   890

0

6   417   105

Pays de la Loire

― 255   183

0

0

0

2   970   685

0

0

48   981

0

2   764   483

Picardie

0

1   149   053

0

0

1   983   497

0

59   248

124   986

0

3   316   784

Poitou-Charentes

0

801   041

0

0

2   072   063

0

9   772

86   139

0

2   969   015

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0

2   596   937

1   211   636

0

5   751   767

0

19   545

319   221

0

9   899   106

Rhône-Alpes

0

3   644   620

2   309   542

0

5   027   211

3   105

19   545

275   100

0

11   279   123

Total

― 661   587

26   263   466

9   343   865

1   730   308

52   393   626

3   105

446   890

2   604   861

434   554

92   559   087


Article 3

Il est institué un fonds d'amorçage, pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2011, en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.

Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.

Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.


Article 4


Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 7



Article 6


I. ― Pour 2010, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros)





RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

― 2 762

― 2 756

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

― 2 462

― 2 462

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

― 300

― 294

 

Recettes non fiscales

2 544

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

2 244

― 294

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

― 1 212

 


Montants nets pour le budget général

3 456

― 294

3 749

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 456

― 294

 

 

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

0

0

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 


Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

― 4 400

― 600

― 3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

― 285

Solde général

 

 

3 464


II. ― Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme


29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

4,1

Déficit budgétaire

149,7

Total

236,8

Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique


188,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique


Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

― 20,0

Variation des dépôts des correspondants

40,9

Variation du compte de Trésor

18,4

Autres ressources de trésorerie

9,5

Total

236,8



2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat est porté au nombre de 2 028 724.


Article 7


I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 4 124 569 983 € et de 3 541 950 354 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 591 490 446 € et de 6 297 425 986 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


Article 8


I. ― Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2010, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état C annexé à la présente loi.


Article 9


I. ― Il est ouvert au ministre chargé du budget, pour 2010, au titre du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à 22 309 518 € et 20 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre des comptes d'affectation spéciale, pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 620 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. ― Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 1 173 500 000 € et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 3 100 862 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. ― Il est annulé, au titre des comptes de concours financiers, pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 117 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 72



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 73



Article 12


Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2010-1147 du 29 septembre 2010 et par le décret n° 2010-1458 du 30 novembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.


Article 13

i à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 155

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 151 septies, Art. 76 A, Art. 151 octies B, Art. 156
IV. ― Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport présentant les différentes options d'une nécessaire modernisation du régime fiscal des sociétés de personnes et entités assimilées garantissant, a minima, une stabilité du coût par rapport à celui du régime fiscal actuel de semi-transparence.

Ce rapport présente notamment :
― l'utilisation, d'une part, par les personnes morales et, d'autre part, par les personnes physiques de chaque catégorie d'entités bénéficiant du régime fiscal de semi-transparence, notamment le rôle que joue la fiscalité dans leur constitution et le coût budgétaire qui y est associé, en distinguant les associés par catégorie d'imposition et par taille d'entreprise, et en isolant les associés appartenant à un groupe fiscal ;

― les conséquences, notamment budgétaires, de la transformation de chacun des types d'entités bénéficiant actuellement d'un régime fiscal de semi-transparence en sociétés opaques imposées à l'impôt sur les sociétés lorsque l'un au moins de ses associés l'est ;

― les conséquences qui résulteraient pour les associés de la disparition de la société de personnes en tant que sujet fiscal, notamment en termes de modalités déclaratives, de recouvrement et de contrôle pesant sur les associés au titre des différents impôts, en particulier en présence d'entités mixtes, d'entités dont les associés relèvent de situations fiscales différentes et de chaînes d'interposition complexes ;

― les choix opérés par nos principaux partenaires européens en matière de transparence des sociétés de personnes et entités assimilées, quant au type d'entités pouvant bénéficier d'un tel régime et aux modalités d'organisation de cette transparence, ainsi que le traitement fiscal des revenus et flux en lien avec des personnes ou entités étrangères et les gains attendus d'éventuelles évolutions en termes budgétaires et économiques ;

― une estimation du coût afférent à l'application aux associés de sociétés de personnes ou entités assimilées de chacun des avantages fiscaux suivants, en indiquant à chaque fois ce qui, en droit et en fait, justifie ou justifierait leur application : réductions et crédits d'impôt sur le revenu, crédits d'impôt sur les sociétés, régime des plus-values à long terme à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, y compris sur titres de participation, régime fiscal des sociétés mères, régime de l'intégration fiscale et abattements et taux réduits applicables aux immeubles.

V. ― Les I à III sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012.


Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1655 sexies



Article 15


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 75, Art. 298 bis




Article 16

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81 D, Art. 197 C, Art. 1417
III.-Les I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2011.
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 170 (V)

Article 17


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2011, un rapport évaluant les modalités d'imposition des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.


Article 18

IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 170 (V)

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 776 A

II.-Le deuxième alinéa du même article 776 A est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.

Le troisième alinéa du même article 776 A est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.


Article 20


A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-776 du 4 août 2008
Art. 33




Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 25



Article 22
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 63
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.



Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies



Article 24


Le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, avant le 15 avril 2011, un rapport relatif aux conséquences budgétaires et économiques du régime dit « de l'auto-entrepreneur ».
Ce rapport présente notamment :
― des données actualisées sur le nombre d'entreprises existantes transformées en auto-entreprises ainsi qu'une estimation mise à jour de l'effet de substitution du régime en tant qu'il peut être choisi par des entrepreneurs qui auraient créé leur activité dans un autre cadre social ou fiscal ;
― une estimation du nombre d'auto-entrepreneurs qui n'auraient pas créé une activité sous un autre cadre social ou fiscal ;
― l'impact financier du régime sur les comptes publics, en comparant les prélèvements payés et les droits acquis par les auto-entrepreneurs aux prélèvements qui seraient payés et aux droits qui seraient acquis par ces entreprises en application du droit commun ;
― une estimation du supplément de recettes résultant des créations nettes d'activité pouvant être imputables à la création du régime de l'auto-entrepreneur ;
― une comparaison pour plusieurs types d'activité et montants de chiffres d'affaires ou de recettes du niveau de prélèvements obligatoires à la charge des auto-entreprises par rapport à celui qui résulte de l'application du droit commun et une évaluation des conséquences en résultant en termes de concurrence entre entreprises ;
― le nombre d'auto-entreprises ne déclarant pas de recettes ou de chiffre d'affaires, ventilé par trimestres au cours desquels le montant des recettes ou du chiffre d'affaires reste nul, ainsi que les motivations des personnes concernées.


Article 25

A modifié les dispositiopns suivantes

Code général des impôts :

Art. 1586 octies


Article 26

I à V et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L315-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L221-29

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L315-2, Art. L315-4

VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. - Les III, B du IV et V s'appliquent aux plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

Modifie Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 16 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1693 ter, Art. 1693 ter A
-Livre des procédures fiscales
Art. L48, Art. L177

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L176

A modifié les dispositions suivantes :

loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 108

III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2011.


Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies


II. ― Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.


Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 120
- Code général des impôts, CGI.
Art. 502, Art. 482, Art. 501, Art. 523
- Code monétaire et financier
Art. L121-3



Article 53

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 204, Art. 885 W, Art. 1840 C
IV. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le III s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.




Article 54


I. ― Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
II. ― Le III de l'article 293 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
III. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s'applique à compter du 1er janvier 2010.


Article 55

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-7
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
Art. 25
-Code de l'environnement
Art. L213-11-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1918, Art. 1917

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Livre des procédures fiscales
Art. L257 A
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912
-Livre des procédures fiscales
Art. L247, Art. L273 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275

I : F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement. (1)

J. ― Les 4°, 5°, 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.

Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.

K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

III : B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.

Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.

C. ― Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.

Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine

B. ― Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.

Modifie ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Article 56


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 septies, Art. 1681 sexies
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.



Article 57
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A ter, Art. 193, Art. 1671 A
II. ― Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.



Article 58

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 71

II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

-la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;

-en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;

-en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.


Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 93 (V)

Article 59


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 79, Art. 120, Art. 158, Art. 163 bis


Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)


Article 60

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 81, Art. 83, Art. 163 quatervicies,


II. ― 1. Le 1° du I s'applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
2. Le 2° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 81 (M)

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexdecies



Article 62


Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux prévue au sixième alinéa du même IV ne s'applique pas.


Article 63


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 28-2
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater-0 B ter, Art. 1741
- Livre des procédures fiscales
Art. L84 C, Art. L85-0 B, Art. L 96 H


Article 64

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Art. 59
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 M, Art. L235
-Code des douanes
Art. 343
II.-2° Le 1° entre en vigueur le 1er juillet 2011 ;

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L169, Art. L176



Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L561-27



Article 67

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZA



Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 170 ter



Article 69
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L189 A
II. ― Le I s'applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.


Article 70


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 258, Art. 259 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 261, Art. 262


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 283, Art. 266, Art. 269

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 792, Art. 1378 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 256, Art. 256 bis, Art. 289 A, Art. 291


Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 279 (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 287 (V)


Article 71


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter
III. ― Les I et II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

Article 72


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies A, Art. 287




Article 73

I. ― Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l'évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.


II à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 268

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 572, Art. 575, Art. 575 A, Art. 575 E bis


V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d'une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.
Modifie Code de la santé publique - art. L3511-3 (M)

Article 74

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 568



Article 75
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 E, Art. 1764
III. ― Le 2° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.



Article 76

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20, 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève respectivement à :

5 € par hectolitre pour les quantités de gazole et de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 ;

1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 ;

1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.


Article 77


I. ― 1. Au sens du présent article, le terme : « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ou le territoire français, à l'exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution.
2. Au sens du présent article, l'expression « autorité compétente » désigne :
a) Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
b) Pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
II. ― Le présent article s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.
III. ― 1. Le présent article s'applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
IV. ― 1. Au sens du présent article, l'expression « résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à l'autorité qui administre ce territoire ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales.
2. Toutefois, une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent article si elle n'est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile.
3. Lorsque, selon le 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, réputé constituer le « centre de ses intérêts vitaux » ;
b) Si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, les autorités compétentes des territoires déterminent d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident.
4. Lorsque, selon le 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforcent de déterminer d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par le présent article.
V. ― 1. Au sens du présent article, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » inclut notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression « établissement stable » inclut également :
a) Un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;
b) La fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'intermédiaire de ses employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, dans l'autre territoire pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours d'une période quelconque de quinze mois.
4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n'y a pas d'établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon le même 4.
6. Une entreprise n'a pas d'établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité, que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
VI. ― 1. Les revenus qu'un résident de France tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan sont imposables dans ce territoire.
Les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés en France sont imposables en France.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Le 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.
Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.
VII. ― 1. Les bénéfices d'une entreprise française ne sont imposables qu'en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Les bénéfices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables en France, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, le 2 ne fait pas obstacle à la détermination des bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés au présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Le présent VII s'applique sous réserve de l'application des VI, VIII et X à XXI.
8. Aux fins du présent VII :
a) Lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour cette vente ou cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.
VIII. ― 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d'un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés, à temps ou au voyage, ou coque nue ;
b) Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs, servant au transport de marchandises ;
c) Les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation, hors terminal, les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;
d) Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, sont accessoires à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs.
4. Le 1 s'applique également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.
IX. ― 1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire ;
b) Ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.
X. ― 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident.
2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Le présent 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.
4. Lorsqu'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.
XI. ― 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ce cas, le VII est applicable.
2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. a) Nonobstant les dispositions du 2, les intérêts provenant de France y sont exonérés d'impôts s'ils sont payés :
1° A l'autorité administrant le territoire de Taïwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;
2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorité administrant le territoire de Taïwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;
3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan.
b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt visé au XXII s'ils sont payés :
1° A l'autorité administrant le territoire français ou à une collectivité territoriale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public française au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;
2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité territoriale française afin de promouvoir les exportations ;
3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France.
4. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, exerce en France, territoire d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Lorsqu'un bénéficiaire effectif d'intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taïwan conformément au VII. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent XI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XII. ― 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, exerce en France, d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent article ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
XIII. ― 1. a) Les gains que tire un résident de France de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan sont imposables dans ce territoire.
Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI et situés en France sont imposables en France.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise française a dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l'ensemble de l'entreprise, sont imposables dans ce territoire.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l'ensemble de l'entreprise, sont imposables en France.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le cédant est un résident de ce territoire.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si le cédant est un résident de ce territoire.
XIV. ― 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé en France. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.
Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en France, à moins que l'emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire.
2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ne sont imposables qu'en France si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de ce territoire, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans ce territoire.
Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) Le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de France, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France.
3. Nonobstant les 1 et 2 du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Nonobstant les mêmes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
XV. ― Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan sont imposables dans ce territoire.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de France sont imposables en France.
XVI. ― 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les mêmes dispositions, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.
Nonobstant les mêmes dispositions, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, perçoit des revenus d'un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les mêmes dispositions, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire.
3. Nonobstant les dispositions du 1 du présent XVI, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du même 1, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables qu'en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du 2 du présent XVI, lorsque les revenus d'activités qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan artiste du spectacle, sportif ou mannequin exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsque au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du même 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident de France artiste du spectacle, sportif ou mannequin exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsque au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
XVII. ― 1. Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans ce territoire.
Sous réserve des dispositions du même 2, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident de France au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables qu'en France.
2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales sont imposables en France.
Nonobstant les mêmes dispositions, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ou de ses collectivités territoriales sont imposables dans ce territoire.
XVIII. ― 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions, payés par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l'une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan.
b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions, payés par l'Etat ou une collectivité territoriale ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu'en France.
Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan.
b) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'Etat ou une collectivité territoriale ou par une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l'Etat, cette collectivité territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu'en France.
Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française.
3. Les XIV à XVII s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de ses collectivités territoriales ou une de ses personnes morales de droit public.
XIX. ― Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan et qui séjourne en France à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables en France à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de France.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.
XX. ― 1. Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement situé en France et reconnu par l'autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté en France d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan et reconnu par l'autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté dans ce territoire d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
2. Le 1 ne s'applique pas aux rémunérations provenant d'activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'intérêt public, mais en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
XXI. ― 1. Les éléments du revenu d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d'un résident de France qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les mêmes I à XX ne sont imposables qu'en France.
2. Le 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au 2 du VI lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, le présent XXI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XXII. ― Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1° Nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan conformément au présent article sont pris en compte pour le calcul de l'impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt perçu en France. Ce crédit d'impôt est égal :
a) Pour les revenus non mentionnés au b, au montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan à raison de ces revenus ;
b) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés aux X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;
2° a) L'expression : « montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1° désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) L'expression : « montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taïwan » employée au 1° désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné par un résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
XXIII. ― 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, le présent 1 s'applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un territoire ou des deux territoires.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan a en France n'est pas établie en France d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. Le présent 2 ne peut être interprété comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les 1 du IX, 6 du XI ou 5 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de France.
4. Les entreprises résidentes de France dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.
XXIV. ― Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l'autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.
XXV. ― 1. L'autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les II et III.
2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation prévue au présent 4 est soumise aux limitations prévues au 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.
5. En aucun cas le 3 ne peut être interprété comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
XXVI. ― 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan.
2. Le présent XXVI ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à la France l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de la France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ;
b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
c) De prêter assistance si le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre territoire.
XXVII. ― 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article si la conduite d'opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article.
Aux fins du présent 1, une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l'autre personne ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contrôle sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :
a) Le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si
b) L'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu'il aurait supportée s'il avait perçu cet élément de revenu directement.
3. Un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :
a) Que la conduite de ses opérations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article ou
b) Qu'il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent XXVII, de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.
L'autorité compétente française consulte l'autorité compétente du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent XXVII.
XXVIII. ― Pour l'application des X et XI, une société ou un fonds d'investissement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan, où il n'est pas assujetti à un impôt visé au III et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France peut demander la globalité des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taïwan et qui est imposable au nom de ces résidents.
XXIX. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
Cet article cesse d'être applicable à compter du 1er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non-application de dispositions équivalentes par l'Agence des impôts de Taïwan.


Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 199 undecies C


Article 79


Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.


Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KA



Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KF





Article 82

I. ― Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du même code ;

c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'Etat ;

j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l'ordre d'énumération du 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l'article LO. 111-10-1 du même code ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53


Article 83


I. ― Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.
II.-La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Cette section est gérée pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.
Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l'indice le plus élevé.L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
III.-La seconde section est dotée de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du même code, de la prochaine décision budgétaire.
Cette section est gérée pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement.


Article 84

A modifié les dispositions suivantes

Code général des impôts

Art. 1648 A



Article 85

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009
Art. 7



Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 77



Article 87


I à IV. - A créé les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L254-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L254-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-10-8, Art. L216-3
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2011.

Article 88


I. ― Le fonds des prêts à intérêts différés servant à la bonification par l'Etat des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière est clôturé.
II. - Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l'Agence de services et de paiement.


Article 89


Les transferts de biens d'une association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d'agriculture ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l'association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d'agriculture qui en était membre avant sa dissolution.


Article 90


Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.


Article 91

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-11-15-1



Article 92


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010.]


Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 285 quinquies



Article 94

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies



Article 95

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies A


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L571-15
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.



Article 96

Il est créé une contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans la limite d'un plafond annuel, due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1 du code de l'environnement.

Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d'expertise et les études associées, de gestion de crise et surveillance de l'environnement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil.


CATÉGORIE

SOMME FORFAITAIRE

(en euros)


COEFFICIENT

multiplicateur


Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

290 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2017 sont fixées à 1,0.

La contribution est recouvrée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues.


Article 97

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'UNEDIC au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 4,5 milliards d'euros.


Article 98


I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l'Etat, dans la limite d'un plafond de 216 millions d'euros. Cette garantie est accordée à l'occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l'égard du cessionnaire en matière environnementale.
Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d'exploitation, à la remise en état après cessation d'activité et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
II. - La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu'en cas d'appel, avant le 1er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu'elle a elle-même consentie à l'occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.
III. - Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l'objet de cette garantie sont les suivantes :
a) SNPE Matériaux énergétiques SA ;
b) Structil SA ;
c) PyroAlliance SA.


Article 99


La garantie de l'Etat peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition de la société European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV, ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d'EADS NV, en application de l'accord relatif au programme A400M conclu entre les Etats clients et la société EADS NV le 5 mars 2010.
Cette garantie cesse de produire ses effets au plus tard le 1er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d'euros, auquel s'ajoutera une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l'établissement.


Article 100


La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l'Etat, dans la limite de 2,81 millions d'euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l'opération de couverture d'insuffisance d'actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ».


Article 101

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 119


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 103


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 125


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-122 du 4 février 2009
Art. 6



Article 102


La garantie de l'Etat peut être accordée en principal et en intérêt pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé : « Autoroute ferroviaire atlantique ».
Le plafond de cette garantie, qui est rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d'euros.


Article 103

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :

1° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;

2° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;

3° A l'augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;

4° A l'augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;

5° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;

6° A l'augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;

7° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.

Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées aux 1° à 7° .

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
Art. 44



Article 104


Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.


Article 105

I. ― La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
II. ― Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et La Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
III. ― Au titre de la mission de contrôle de l'installation et du fonctionnement des jeux d'argent et de hasard, il est institué au profit du budget général de l'Etat un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l'une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.
Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.


Article 106

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-811 du 13 août 2004
Art. 6



Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009
Art. 6



Article Annexe


É T A T A
(Art. 6 de la loi)
Voies et moyens pour 2010 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2010

1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu
― 704 000
1101
Impôt sur le revenu
― 704 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
― 558 960
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
― 558 960

13. Impôt sur les sociétés
― 160 000
1301
Impôt sur les sociétés
― 160 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées
919 761
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
20 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
253 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
― 11 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
5 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
4 000
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
6 947
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ― Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010
140 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
229 000
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
338 814
1499
Recettes diverses
― 66 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 399 370
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 399 370

16. Taxe sur la valeur ajoutée
― 2 503 051
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
― 2 503 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
643 545
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
128 690
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
76 754
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
130 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
49 300
1713
Taxe de publicité foncière
82 808
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
111 000
1721
Timbre unique
46 000
1753
Autres taxes intérieures
47 200
1754
Autres droits et recettes accessoires
2 000
1755
Amendes et confiscations
20 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
28 000
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
25 000
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
7 000
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
― 19 801
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
― 28 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
3 636
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux
41 306
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
― 69 312
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
― 118 303
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
― 38 500
1799
Autres taxes
118 767

2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées
1 021 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
704 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
115 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
202 000

22. Produits du domaine de l'Etat
7 000
2202
Autres revenus du domaine public
― 5 000
2203
Revenus du domaine privé
2 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
1 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
9 000

23. Produits de la vente de biens et services
107 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
100 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
2 000
2305
Produits de la vente de divers biens
1 000
2399
Autres recettes diverses
4 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
186 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
162 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
5 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
54 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
― 36 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
4 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
― 3 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
376 000
2501
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation
― 9 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
385 000

26. Divers
846 886
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
150 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
742 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
39 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
― 3 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
― 1 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
25 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
― 2 000
2697
Recettes accidentelles
― 1 047 114
2698
Produits divers
9 000
2699
Autres produits divers
935 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
― 646 312
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
― 11 848
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
― 102 326
3105
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
11 786
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
― 221 231
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
― 12 960
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
― 524
3114
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
674
3115
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
― 5 883
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
― 860 000
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
556 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
― 565 636
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
― 565 636


II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2010

1. Recettes fiscales
― 2 762 075
11
Impôt sur le revenu
― 704 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
― 558 960
13
Impôt sur les sociétés
― 160 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
919 761
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 399 370
16
Taxe sur la valeur ajoutée
― 2 503 051
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
643 545

2. Recettes non fiscales
2 543 886
21
Dividendes et recettes assimilées
1 021 000
22
Produits du domaine de l'Etat
7 000
23
Produits de la vente de biens et services
107 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
186 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
376 000
26
Divers
846 886

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
― 1 211 948
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
― 646 312
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
― 565 636

Total des recettes, nettes des prélèvements
993 759


III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2010

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
― 600 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
― 600 000 000

Participations financières de l'Etat
― 3 800 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
― 3 800 000 000


IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2010

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
― 587 360 000
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
― 370 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
― 243 000 000
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
25 640 000

Avances aux collectivités territoriales
4 844 000 000
05
Recettes
4 844 000 000

Prêts à des Etats étrangers
242 000 000

Section : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
185 000 000
01
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents
185 000 000

Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
57 000 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
57 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
2 000 000 000
07
Prêts à la filière automobile
2 000 000 000


É T A T B
(Art. 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)


MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
88 494 414
84 203 835


Action de la France en Europe et dans le monde
74 830 000
74 830 000


Rayonnement culturel et scientifique
9 273 000
5 135 761


Français à l'étranger et affaires consulaires
4 391 414
4 238 074


Administration générale et territoriale de l'Etat
32 500 000
32 500 000
2 535 420
2 535 420
Administration territoriale


2 535 420
2 535 420
Dont titre 2


2 527 684
2 527 684
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
32 500 000
32 500 000


Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
149 862 862
109 143 948
2 073 164
8 295 200
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
130 065 790
83 143 948


Forêt
19 797 072
26 000 000


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation



6 222 036
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


2 073 164
2 073 164
Dont titre 2


1 995 920
1 995 920
Aide publique au développement
145 037 484
47 070 500
950 000
1 340 000
Aide économique et financière au développement
91 466 984



Solidarité à l'égard des pays en développement
53 570 500
47 070 500


Développement solidaire et migrations


950 000
1 340 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
13 440 000
13 440 000
30 000
30 000
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
13 440 000
13 440 000
30 000
30 000
Dont titre 2


30 000
30 000
Conseil et contrôle de l'Etat


16 638 002
13 838 002
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


1 426 256
1 426 256
Dont titre 2


1 400 000
1 400 000
Cour des comptes et autres juridictions financières


15 211 746
12 411 746
Dont titre 2


9 000 000
9 000 000
Culture
83 702 842
30 297 809
1 004 200
1 004 200
Patrimoines
67 717 082
19 975 807


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
15 985 760
10 322 002
1 004 200
1 004 200
Dont titre 2


1 004 200
1 004 200
Défense
387 300 000
387 300 000


Préparation et emploi des forces
100 000 000
100 000 000


Equipement des forces
287 300 000
287 300 000


Direction de l'action du Gouvernement


4 053 323
5 083 307
Coordination du travail gouvernemental


3 859 844
3 960 000
Protection des droits et libertés


193 479
1 123 307
Ecologie, développement et aménagement durables
2 000
2 000
10 894 603
10 894 603
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
2 000
2 000


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


10 894 603
10 894 603
Dont titre 2


10 875 315
10 875 315
Economie
31 002 000
31 002 000
1 200 000 000
1 200 000 000
Développement des entreprises et de l'emploi
1 000
1 000


Tourisme
1 000
1 000


Statistiques et études économiques
15 000 000
15 000 000


Stratégie économique et fiscale
16 000 000
16 000 000


Développement de l'économie numérique


1 200 000 000
1 200 000 000
Engagements financiers de l'Etat
89 252 000
88 882 000
2 200 000 000
2 200 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


2 200 000 000
2 200 000 000
Epargne
83 062 000
83 062 000


Majoration de rentes
6 190 000
5 820 000


Enseignement scolaire
34 673 000
13 000
467 654
467 654
Vie de l'élève
6 000
6 000


Enseignement privé du premier et du second degré
7 000
7 000


Soutien de la politique de l'éducation nationale


456 813
456 813
Dont titre 2


362 316
362 316
Enseignement technique agricole
34 660 000

10 841
10 841
Dont titre 2


10 841
10 841
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
91 847 864
86 227 094


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
25 847 864
22 227 094


Conduite et pilotage des politiques économique et financière
6 000 000
4 000 000


Entretien des bâtiments de l'Etat
60 000 000
60 000 000


Immigration, asile et intégration
48 059 576
56 340 000


Immigration et asile
47 059 576
55 340 000


Intégration et accès à la nationalité française
1 000 000
1 000 000


Justice


288 153 812

Justice judiciaire


2 445 476

Administration pénitentiaire


190 633 007

Protection judiciaire de la jeunesse


6 329 608

Accès au droit et à la justice


16 745 721

Conduite et pilotage de la politique de la justice


72 000 000

Médias
45 500 000
35 694 206
20 040 939
18 892 951
Presse
30 200 000
20 200 000


Contribution au financement de l'audiovisuel


20 040 939
18 892 951
Action audiovisuelle extérieure
15 300 000
15 494 206


Plan de relance de l'économie
60 000 000
45 000 000
60 000 000
45 000 000
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
60 000 000
45 000 000


Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité


60 000 000
45 000 000
Recherche et enseignement supérieur
40 000 000
57 476 106


Vie étudiante
40 000 000
40 000 000


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

17 476 106


Régimes sociaux et de retraite
40 000 000
40 000 000
43 417 678
43 417 678
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


43 417 678
43 417 678
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
40 000 000
40 000 000


Relations avec les collectivités territoriales
81 174 671
81 174 671


Concours financiers aux communes et groupements de communes
433 807
433 807


Concours financiers aux départements
905 080
905 080


Concours financiers aux régions
5 127 554
5 127 554


Concours spécifiques et administration
74 708 230
74 708 230


Remboursements et dégrèvements
168 700 000
168 700 000
2 630 536 000
2 630 536 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


2 630 536 000
2 630 536 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
168 700 000
168 700 000


Santé
98 000 000
98 000 000
29 696 000
29 696 000
Prévention et sécurité sanitaire


29 696 000
29 696 000
Protection maladie
98 000 000
98 000 000


Sécurité


2 000 000
2 000 000
Gendarmerie nationale


2 000 000
2 000 000
Dont titre 2


2 000 000
2 000 000
Sécurité civile
5 000
5 000
5 000 000
5 000 000
Coordination des moyens de secours
5 000
5 000
5 000 000
5 000 000
Dont titre 2


5 000 000
5 000 000
Solidarité, insertion et égalité des chances
403 356 201
369 426 989
73 999 651
79 394 971
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


69 604 680
75 000 000
Actions en faveur des familles vulnérables
114 000
114 000


Handicap et dépendance
369 312 989
369 312 989


Egalité entre les hommes et les femmes


1 000 000
1 000 000
Dont titre 2


1 000 000
1 000 000
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
33 929 212

3 394 971
3 394 971
Dont titre 2


3 394 501
3 394 501
Sport, jeunesse et vie associative
113 000
113 000


Sport
110 500
110 500


Jeunesse et vie associative
2 500
2 500


Travail et emploi
1 717 322 069
1 404 713 196


Accès et retour à l'emploi
478 474 123
426 428 270


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
1 238 847 946
978 284 926


Ville et logement
275 225 000
275 225 000


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
83 520 000
83 520 000


Aide à l'accès au logement
191 700 000
191 700 000


Politique de la ville
5 000
5 000


Totaux
4 124 569 983
3 541 950 354
6 591 490 446
6 297 425 986


É T A T C
(Art. 8 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)


MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens
25 624 775
25 624 775
25 624 775
25 624 775
Soutien aux prestations de l'aviation civile
25 624 775
25 624 775


Navigation aérienne


21 624 775
21 624 775
Transports aériens, surveillance et certification


4 000 000
4 000 000
Totaux
25 624 775
25 624 775
25 624 775
25 624 775


É T A T D
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
22 309 518
20 000 000
20 000 000
20 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
20 000 000
20 000 000


Contribution aux dépenses immobilières
2 309 518



Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus


20 000 000
20 000 000
Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien


600 000 000
600 000 000
Optimisation de l'usage du spectre hertzien


600 000 000
600 000 000
Totaux
22 309 518
20 000 000
620 000 000
620 000 000


II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics
1 173 500 000
1 173 500 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
1 172 500 000
1 172 500 000


Avances à des services de l'Etat
1 000 000
1 000 000


Prêts à des Etats étrangers

1 927 362 000
117 000 000
117 000 000
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure


20 000 000
20 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


97 000 000
97 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

1 927 362 000


Totaux
1 173 500 000
3 100 862 000
117 000 000
117 000 000

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait le 29 décembre 2010.

Source : DILA, 31/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCRX1028078L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Date : 31/12/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO