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La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;
2° Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent article, dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 3 400 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - (abrogé)
II. - (abrogé)
III. Paragraphe modificateur
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2014 sont appliqués à la même compensation.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
V.-Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.
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A modifié les dispositions suivantes :
I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.
II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Source : DILA, 31/12/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/