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Abrogé Dernière mise à jour : 16/10/2007

Décret n°95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des communes, notamment l'article L. 412-49 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment son article 21 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 septembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 Abrogé

    Les agents de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de cette loi et des textes et décisions pris pour son application, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports, et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

  • Article 2 Abrogé

    Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être recherchées et constatées par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.

  • Article 3 Abrogé

    Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er et 2 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :

    " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

    Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.

  • Article 4 Abrogé

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Source : DILA, 19/04/1995, https://www.legifrance.gouv.fr/