Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats qui sont déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par les centres de gestion dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier, dans la limite de 15 %, la répartition des places entre les deux concours, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.
Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter du 18 novembre 2006, les chefs de police municipale en fonction au 31 décembre 2006 et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
L'examen professionnel est organisé par les centres de gestion.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Toutefois, les chefs de police ayant satisfait, à la date du 18 novembre 2006, à un examen professionnel organisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du présent décret peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREES | |
Maximale | Minimale | |
Chef de service de police de classe exceptionnelle | ||
8e échelon | - | - |
7e échelon | 4 ans 3 mois | 3 ans 9 mois |
6e échelon | 3 ans 3 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans 3 mois | 2 ans 9 mois |
4e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 3 mois | 1 an 9 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 6 mois |
Chef de service de police de classe supérieure | ||
8e échelon | - | - |
7e échelon | 4 ans 6 mois | 3 ans 6 mois |
6e échelon | 3 ans 3 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans 3 mois | 2 ans 9 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Chef de service de police de classe normale | ||
13e échelon | - | - |
12e échelon | 4 ans | 3 ans |
11e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1an 3 mois | 1 an 3 mois |
1er échelon | 1 an 3 mois | 1 an 3 mois |
Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe supérieure après inscription sur un tableau d'avancement les chefs de service de police municipale de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les chefs de service de police municipale de classe supérieure comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Les chefs de service de police municipale de classe normale comptant six ans de service en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et les chefs de service de police municipale de classe supérieure sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les chefs de police municipale mentionnés au 1° de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Chef de police | Chef de service de police municipale de classe normale | Ancienneté d'échelon |
6e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
Les brigadiers-chefs principaux mentionnés au 2° de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Brigadier-chef | Chef de service de police municipale de classe normale | Ancienneté d'échelon |
6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté. |
4e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. |
Source : DILA, 21/01/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/