Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
1° Les adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ;
2° Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits :
a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs qui sont chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de 2 000 habitants et qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un cadre d'emplois de catégorie C, dont quatre ans accomplis au titre des missions précitées.
Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ;
b) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.
Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
L'inscription sur les listes d'aptitude prévues au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREES | |
Maximale | Minimale | |
Rédacteur-chef | ||
7e échelon | - | - |
6e échelon | 4 ans 6 mois | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 3 mois | 1 an 9 mois |
2e échelon | 2 ans 3 mois | 1 an 9 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois | 1 an 9 mois |
Rédacteur-principal | ||
8e échelon | - | - |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
Rédacteur | ||
13e échelon | - | - |
12e échelon | 4 ans | 3 ans |
11e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
10e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement.
Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et un quart des fonctionnaires titulaires à cette date du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Echelon provisoire (597) | 7e échelon (612) | Ancienneté acquise. |
7e échelon (579) | ||
- après 3 ans 9 mois | 7e échelon (612) | Ancienneté acquise moins 3 ans 9 mois. |
- avant 3 ans 9 mois | 6e échelon (580) | Ancienneté acquise. |
6e échelon (547) | 5e échelon (549) | Ancienneté acquise plus 3 mois. |
5e échelon (510) | ||
- après 1 an 9 mois | 5e échelon (549) | 3 mois. |
- après 1 an 9 mois avant 2 ans | 5e échelon (549) | Ancienneté acquise moins 1an 9 mois. |
- avant 1 an 9 mois | 4e échelon (518) | Ancienneté acquise plus 9 mois. |
4e échelon (479) | ||
- après 1 an 6 mois | 4e échelon (518) | 9 mois. |
- après 9 mois avant 1 an 6 mois | 4e échelon (518) | Ancienneté acquise moins 9 mois. |
- avant 9 mois | 3e échelon (487) | Ancienneté acquise plus 1 an. |
3e échelon (448) | ||
- après 1 an 6 mois | 3e échelon (487) | 1 an. |
- après 6 mois avant 1 an 6 mois | 3e échelon (487) | Ancienneté acquise moins 6 mois. |
- avant 6 mois | 2e échelon (453) | Ancienneté acquise plus 1 an 3 mois. |
2e échelon (423) | ||
- après 1 an 6 mois | 2e échelon (453) | 1 an 3 mois. |
- après 6 mois avant 1 an 6 mois | 2e échelon (453) | Ancienneté acquise moins 3 mois. |
- avant 3 mois | 1er échelon (425) | Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois. |
1er échelon (384) | ||
- après 1 an 6 mois | 1er échelon (425) | 1 an 6 mois. |
- avant 1 an 6 mois | 1er échelon (425) | Ancienneté acquise. |
3e échelon provisoire (344) | 3e échelon provisoire (384) | Sans ancienneté. |
2e échelon provisoire (307) | 2e échelon provisoire (344) | Sans ancienneté. |
1er échelon provisoire (267) | 1er échelon provisoire (307) | Sans ancienneté. |
Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de rédacteur-chef à cette même date.
Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.
Sont créés à la base du grade de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 307, 344 et 384 affectés des durées maximale et minimale suivantes :
ECHELONS | DUREES | |
Maximale | Minimale | |
3e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 25.
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETE |
2e grade | 1er nouveau grade | |
5e échelon (533) | 13e échelon (544) | Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans |
4e échelon (501) | 13e échelon (544) | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon (473) | 12e échelon (510) | Ancienneté acquise + 1an |
2e échelon (441) | 11e échelon (483) | Ancienneté acquise + 1an |
1er échelon (418) | 10e échelon (450) | Ancienneté acquise + 1an |
1er grade | ||
12e échelon (474) | 12e échelon (510) | Ancienneté acquise |
11e échelon (453) | 11e échelon (483) | Ancienneté acquise |
10e échelon (430) | 10e échelon (450) | Ancienneté acquise |
9e échelon (395) | 9e échelon (426) | Ancienneté acquise |
8e échelon (389) | 8e échelon (397) | Ancienneté acquise |
7e échelon (379) | 7e échelon (380) | Ancienneté acquise |
6e échelon (360) | 6e échelon (362) | Ancienneté acquise |
5e échelon (345) | 5e échelon (347 | Ancienneté acquise |
4e échelon (336) | 4e échelon (336) | Ancienneté acquise |
3e échelon (321) | 3e échelon (321) | Ancienneté acquise |
2e échelon (309) | 2e échelon (309) | Ancienneté acquise |
1er échelon (298) | 1er échelon (298) | Ancienneté acquise |
Le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 comprend sept échelons.
La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de rédacteur-chef est fixée ainsi qu'il suit :
ECHELONS | DUREES | |
Maximale | Minimale | |
Grade provisoire | ||
7e échelon | - | - |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Est créé au sommet du grade provisoire de rédacteur-chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 597.
Sont créés à la base du grade provisoire de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 affectés des durées maximale et minimale suivantes :
ECHELONS | DUREES | |
Maximale | Minimale | |
3e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon provisoire | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon provisoire | 1 an 6 mois | 1 an |
L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26.
Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont créés à la base du grade de rédacteur territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
ÉCHELONS | DURÉE MAXIMALE | DURÉE MINIMALE |
5e échelon provisoire | 3 ans | 2 ans |
4e échelon provisoire | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon provisoire | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon provisoire | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an 6 mois | 1 an |
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :
I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur ou du grade de rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
2e grade | 1er nouveau grade |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 13e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
1er grade | 1er nouveau grade |
12e échelon | 12e échelon |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité, à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelon provisoire | 7e échelon |
7e échelon : | |
- après 3 ans 9 mois | 7e échelon |
- avant 3 ans 9 mois | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 1 an 9 mois | 5e échelon |
- avant 1 an 9 mois | 4e échelon |
4e échelon : | |
- après 9 mois | 4e échelon |
- avant 9 mois | 3e échelon |
3e échelon : | |
- après 6 mois | 3e échelon |
- avant 6 mois | 2e échelon |
2e échelon : | |
- après 3 mois | 2e échelon |
- avant 3 mois | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
3e échelon provisoire | 3e échelon provisoire |
2e échelon provisoire | 2e échelon provisoire |
1er échelon provisoire | 1er échelon provisoire |
Source : DILA, 12/01/1995, https://www.legifrance.gouv.fr/