Base de données juridiques
Abrogé Dernière mise à jour : 24/12/2020

Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,


Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 88 ;


Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;


Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,


Décrète :

  • Article 1 Abrogé


    Un comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
    Ce comité est chargé de l'évaluation de l'application de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.
    Il formule toute proposition ou recommandation relative à son application et à sa mise en œuvre.
    Il élabore chaque année un rapport qu'il remet au Parlement. Le premier rapport est remis avant le 1er octobre 2014.

  • Article 2 Abrogé


    Le comité de suivi est composé :
    a) De quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives ;
    b) De quatre autres membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dont un recteur d'académie et un président d'université et deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
    Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.
    Les membres mentionnés au b sont nommés pour une durée de cinq ans. Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus. Le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat.

  • Article 3 Abrogé


    La présidence du comité est assurée en alternance tous les deux ans par un député ou par un sénateur membre du comité désigné par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives. La première désignation du président est effectuée par la commission compétente de l'Assemblée nationale.

  • Article 4 Abrogé


    Les séances du comité de suivi ne sont pas publiques.
    Les propositions, recommandations et rapports du comité de suivi sont rendus publics.

  • Article 5 Abrogé


    Les fonctions de président et de membre du comité de suivi sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

  • Article 6 Abrogé


    Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso

Source : DILA, 28/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/