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En vigueur Dernière mise à jour : 13/06/2013

Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs

    • Article 1

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 4 (VT)
    • Article 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 7 (VT)
    • Article 3

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 7-1 (V)
    • Article 4

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 8 (M)
    • Article 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 8-1 (VT)
      • Crée Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 8-2 (V)
    • Article 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 9 (VT)
    • Article 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 13 (V)
    • Article 8

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 14 (M)
    • Article 9

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 15 (V)
    • Article 10

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 16 (V)
    • Article 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 17 (VT)
    • Article 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 18 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 19 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 20 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 21 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 22 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 23 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 24 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 25 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 26 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 27 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 28 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 29-1 (Ab)
      • Abroge Décret n°92-843 du 28 août 1992 - art. 30 (Ab)
  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

    • Article 13

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 1 (VT)
    • Article 14

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 2 (VT)
    • Article 15

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 4 (VT)
    • Article 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 7 (VT)
    • Article 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 7-1 (V)
    • Article 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 8 (VT)
    • Article 19

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 8-1 (VT)
      • Crée Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 8-2 (V)
    • Article 20

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 9 (VT)
    • Article 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 13 (V)
    • Article 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 14 (M)
    • Article 23

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 15 (V)
    • Article 24

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 17 (V)
    • Article 25

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 18 (VT)
    • Article 26

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 16 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 19 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 20 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 21 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 22 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 23 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 24 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 25 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 26 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 27 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 28 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 29 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 30 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 31 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 32 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 33 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 34 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 35 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 37 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 38 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 39 (Ab)
      • Abroge Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 - art. 40 (Ab)
  • Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

    • Article 27

      Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION
      avant reclassement

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée maximale de l'échelon

      Assistant socio-éducatif principal

      Assistant socio-éducatif principal


      7e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon :



      ― à partir de trois ans

      10e échelon

      Sans ancienneté

      ― avant trois ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon :



      ― à partir d'un an six mois

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      7e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon :



      ― à partir d'un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      Assistant socio-éducatif

      Assistant socio-éducatif


      10e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon :



      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :



      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :



      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      2e échelon :



      ― à partir d'un an six mois

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

      1er échelon :



      ― à partir de six mois

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

      ― avant six mois

      1er échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise


    • Article 28


      Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
      Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.

    • Article 29

      Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION
      avant reclassement

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée maximale de l'échelon

      Educateur-chef de jeunes enfants

      Educateur principal de jeunes enfants


      7e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon :



      ― à partir d'un an

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon :



      ― à partir de six mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de six mois

      ― avant six mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

      2e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon



      ― à partir d'un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      Educateur principal de jeunes enfants

      Educateur de jeunes enfants


      5e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon



      ― à partir de deux

      12e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de trois mois

      1er échelon

      8e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      Educateur de jeunes enfants

      Educateur de jeunes enfants


      12e échelon

      11e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi

      8e échelon

      8e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon



      ― à partir d'un an six mois

      7e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi

      ― avant un an six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      4e échelon :



      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :



      ― à partir d'un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois

      ― avant un an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Article 30


      Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.

    • Article 31


      Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

    • Article 32


      Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

    • Article 33


      Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.

    • Article 34


      A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.

    • Article 35


      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

Source : DILA, 12/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/