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Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale

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Article 1


Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Art. 9



Article 3

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Art. 16, Art. 23



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Art. 30



Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Sct. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 37-7, Art. 37-8, Art. 37-9, Art. 37-10, Art. 37-11, Art. 37-12, Art. 37-13, Art. 37-14, Art. 37-15, Art. 37-16, Art. 37-17, Art. 37-18, Art. 37-19, Art. 37-20



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Art. 41


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Art. 41



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
Art. 21-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
Art. 21-3



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
Art. 8-1



Article 9


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
Art. 1



Article 10


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Art. 16



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
Art. 7



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 11



Article 13


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
Art. 9



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008
Art. 6



Article 15


Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.


Article 16


Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 13/04/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/