L’article R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale institue un régime spécial de Sécurité sociale :
« Restent soumis à une organisation spéciale de Sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de Sécurité sociale :
1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l’État, les établissements industriels de l’État et l’Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’État ;
2°) les régions, les départements et communes ;
3°) les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel et commercial. »
Les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics entrent ainsi dans le champ d’application du régime spécial.