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L'essentiel par l'éditeur
La transaction, régie par l'article 2044 du Code civil et l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration, est un contrat qui résout ou prévient les litiges. Elle a l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties, sauf nullité ou absence de contreparties. Elle est exécutoire de plein droit et empêche toute nouvelle demande sur le même objet. Les désordres postérieurs ou non pris en compte peuvent être traités selon la garantie contractuelle ou décennale.
En vertu des dispositions déjà rappelées de l’article 2044 du Code civil et de l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En outre, en vertu d’une règle énoncée à l’article 2052 du même code, règle déjà citée et rappelée, à l’occasion, par le Conseil d’État (par exemple, CE, ass., 11 juill. 2008, n° 287354, Société Krupp Hazemag, Rec. 273, concl. B. Dacosta, RFDA 2008 p. 951, concl. et note B. Pacteau, BJCP 2008, n° 61, p. 439, concl. et obs. R. Schwartz, RJEP novembre 2008 p. 23, concl., AJDA 2008 p. 1588, chron. E. Geffray et S.-J. Liébert, Dr. adm. 10/2008 n° 137, note F. Melleray), le contrat de tra...
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