Le Conseil d’État valide le décret augmentant les seuils de dispense de procédure

Publié aujourd'hui à 10h00 - par

Différents représentants de la presse régionale demandaient au Conseil d’État, en excès de pouvoir, l’annulation du décret du 29 décembre 2025 relevant les seuils en-dessous desquels les marchés peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable. La Haute juridiction rejette leur recours et valide ainsi le dispositif applicable aux marchés dits de faible montant.

Le Conseil d'État valide le décret augmentant les seuils de dispense de procédure
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Un relèvement des seuils qui ne défavorise pas l’accès des TPE-PME à la commande publique

Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics, qui est un décret simple, a modifié l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique afin de porter de 40 000 euros à 60 000 euros hors taxes, pour les marchés de fournitures ou de services, et de 40 000 euros à 100 000 euros, pour les marchés de travaux, le montant de la valeur estimée du besoin de l’acheteur en deçà de laquelle un marché public peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. Selon les requérants, le dispositif méconnaîtrait les principes fondamentaux de la commande publique et les principes généraux énoncés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon le Conseil d’État, le syndicat de la presse quotidienne régionale et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’article 1er du décret du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique en tant qu’il prévoit que les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables à la conclusion des marchés publics mentionnés à l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique peuvent être modifiés par décret simple. Selon la Haute juridiction, la faculté ouverte aux acheteurs de dispenser certains marchés de publicité et de mise en concurrence préalables vise, en allégeant le formalisme des procédures applicables, d’une part, à éviter de faire supporter aux acheteurs, pour des marchés d’un montant peu élevé, un surcoût disproportionné lié à l’organisation d’une procédure adaptée et, d’autre part, à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique en réduisant le temps et les coûts nécessaires à leur candidature aux marchés auxquels elles sont à même de répondre. Dès lors, en estimant que le respect systématique d’une procédure adaptée pour la passation des marchés de travaux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxe, qui étaient, au demeurant, déjà temporairement dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables depuis le 8 décembre 2020, ainsi que pour la passation des marchés de fournitures ou de services répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxe, était inutile et manifestement contraire au motif d’intérêt général tenant à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, le décret attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2122-1 du Code de la commande publique.

Un dispositif qui ne dispense pas l’acheteur du respect des grands principes de la commande publique

Les acheteurs, qui peuvent conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, doivent néanmoins respecter les principes énoncés à l’article L. 3 du Code de la commande publique selon des modalités qu’ils déterminent, sous le contrôle du juge, en fonction de la nature et du montant du marché en cause. Ils doivent en particulier veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Dès lors, les moyens tirés de ce que les dispositions attaquées, qui fixent les seuils d’application de ces dispositions de l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique, méconnaîtraient par elles-mêmes les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, ainsi que les règles fondamentales et les principes généraux du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent être écartés.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 19 octobre 2026, n° 513188

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