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L'essentiel par l'éditeur
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un mécanisme de suppléance légale pour pallier l’absence ou l’empêchement du maire, distinct des délégations de fonctions. La suppléance, régie par l’article L. 2122-17 du CGCT, s’applique uniquement en cas d’empêchement avéré, tandis que les délégations, selon l’article L. 2122-18 du CGCT, permettent un partage anticipé des attributions. Le juge administratif contrôle strictement la réalité de l’empêchement pour sécuriser les actes pris durant cette période.
L’article L. 2122-17 du CGCT dispose que « [e]n cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Cette suppléance n’a toutefois pour objet que d’éviter la carence de l’autorité municipale.
Les conclusions formulées par le commissaire du gouvernement Riboulet, dans l’arrêt Legrand rendu par le Conseil d’État en 1911 précise que « l’absence ne motivera la suppléance de droit que dans les strictes limites où elle constitue un empêchement à l’exercice, par...
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